Legislator Jurisprudence & Législation
2109523 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Overturned Due to Family Life Rights

Numéro de cause 2109523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision that refused an exceptional residence permit to a foreign national, ordered her departure from French territory, and imposed a two-year reentry ban, as the refusal constituted a disproportionate interference with her right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that despite the applicant's lack of professional integration and a prior deportation order, the long-standing marriage to a regularly residing compatriot, the birth of a child, and the regular residence of her parents and siblings in France established sufficient family ties to warrant the issuance of a "private and family life" temporary residence permit, consequently voiding the associated removal and reentry ban decisions.

Regeste Legislator

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Denial Overturned Due to Family Life Rights: The court reasoned that despite the applicant's lack of professional integration and a prior deportation order, the long-standing marriage to a regularly residing compatriot, the birth of a child, and the regular residence of her parents and siblings in France established sufficient family ties to warrant the issuance of a "private and family life" temporary residence permit, consequently voiding the associated removal and reentry ban decisions.

Mots-clés

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autorisation familiale renvoi de la famille droit d'enlèvement respect de la vie familiale droit à la vie ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer (for the application of Article 2 of the final decision, which refers to Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the prefect's decision, as its violation made the refusal to issue a residence permit disproportionate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer (for the application of Article 2 of the final decision, which refers to Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Camus, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; à titre subsidiaire, d'annuler seulement l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour ; à titre infiniment subsidiaire, d'annuler seulement l'interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit dans l'appréciation de sa durée de résidence habituelle en France ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se borne à mentionner une mesure d'éloignement antérieure dont l'existence n'est pas démontrée ;

- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 :

- le rapport de M. D,

- les observations de Me Camus, représentant la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse A, ressortissante tunisienne née le 3 juin 1985, fait valoir être entrée régulièrement en France pour la dernière fois le 16 septembre 2010, munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et avoir bénéficié ensuite de titres de séjour en cette qualité jusqu'en 2013. Elle a demandé, le 5 avril 2019, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 septembre 2020 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme C épouse A soutient être entrée en France en 2010 et a séjourné régulièrement en qualité d'étudiante. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 8 septembre 2017 à un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, que leur vie commune est établie depuis lors et qu'un enfant est né de cette union le 20 juillet 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les deux parents de la requérante ainsi que deux frères séjournent également régulièrement en France. Dans ces conditions, en dépit de l'absence d'insertion professionnelle de la requérante et de la faible insertion professionnelle de son époux, ainsi que de l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet le 15 septembre 2016, compte tenu de l'ancienneté du mariage de la requérante avec un compatriote en situation régulière de manière pérenne en France et de l'ensemble de ses attaches familiales en France, Mme C épouse A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris cette décision et que cette autorité a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à son encontre, à demander l'annulation de cette décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi pour son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme C épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Camus, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme C épouse A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C épouse A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Camus la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Camus et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

Mme Caron-Lecoq, première conseillère,

M. Breuille, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le rapporteur,

L. D

Le président,

L. Gauchard La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.