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2109515 Généré par l'IA

Administrative Official v. Promotion List Exclusion

Numéro de cause 2109515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative official challenged the decree establishing the 2021 promotion list for principal administrative assistant, which excluded her in favor of another candidate, arguing manifest error of assessment and violation of equality due to her superior internal ranking by her immediate supervisor. The court dismissed the claim for annulment, finding that the challenged decree did not require specific motivation, and holding that a restricted review of the promotion list did not reveal a manifest error of assessment because a comparative analysis of the merits, professional appraisals, and hierarchical recommendations for both candidates demonstrated they possessed similar qualifications, thus negating the claim of unequal treatment.

Regeste Legislator

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Administrative Official v. Promotion List Exclusion: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État représenté concours administratif décisions en matière de promotion examen sur le fond nomination d'un agent public
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, Mme D B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 décembre 2020 relatif au tableau d'avancement pour le grade d'adjoint administratif principal de première classe du ministère de l'intérieur au titre de l'année 2021 ;

2°) d'annuler la décision individuelle de nomination de Mme C prise sur le fondement de ce tableau d'avancement ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'inscrire au tableau d'avancement à compter du 1er janvier 2021 en lieu et place de Mme C ;

4°) de la nommer au grade d'adjoint administratif principal de première classe à compter du 1er janvier 2021 en modifiant son arrêté de départ à la retraite.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle a été classée première sur la liste des propositions à l'avancement au titre de l'année 2021 par son chef de service et Mme C était positionnée derrière elle sur ce tableau ; ses évaluations professionnelles sont élogieuses, elle a exercé des responsabilités importantes, Mme C a une évaluation inférieure à la sienne et les postes qu'elle a occupés relevaient d'un groupe supérieur à ceux occupés par Mme C ;

- il méconnaît le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable : Mme B formule des conclusions à fin d'injonction à titre principal tendant à être nommée au grade d'adjoint administratif principal de première classe à compter du 1er janvier 2021 en modifiant son arrêté de départ à la retraite ; la requête a été présentée postérieurement à l'expiration des délais de recours contentieux ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à Mme A C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, conseiller ;

- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, alors adjointe administrative titulaire de deuxième classe affectée au ministère de l'intérieur, a demandé son avancement au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de l'année 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement pour l'accès au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de l'année 2021, sur lequel ne figure pas son nom mais, notamment, celui de Mme C. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et la décision individuelle de nomination de Mme C.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté portant tableau d'avancement n'ayant pas à être motivé, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".

4. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce ses fonctions au sein du service du ministère public de la direction départementale de sécurité publique de l'Hérault, en qualité de gestionnaire du contentieux contraventionnel et que Mme C exerce ses fonctions au sein du même service, en qualité de responsable adjoint du service contentieux. Il en ressort également, en particulier de leurs comptes rendus d'entretien professionnel, qu'elles ont des mérites similaires, des appréciations littérales équivalentes et qu'elles ont toutes les deux été recommandées par leur hiérarchie pour une promotion au grade supérieur. Dans ces conditions et alors même que Mme B avait été classée avant Mme C par leur supérieur hiérarchique en vue de l'établissement du tableau, à un stade de proposition, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît le principe d'égalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Blusseau, conseiller.

Mme Arnaud, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

Le rapporteur,

A. BLUSSEAU

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.