Legislator Jurisprudence & Législation
2109513 Généré par l'IA

Algerian National's Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2109513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order from the prefect of Seine-et-Marne refusing the renewal of a one-year residence permit and ordering the applicant, an Algerian national, to leave French territory within thirty days. The court found that the challenged decision was made by a competent authority due to a proper delegation of signature power, and dismissed the claim that the expulsion order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, noting the applicant's relatively short presence in France since 2019, the separation from her spouse, lack of long-term professional activity, and existing family ties in her country of origin, concluding the interference with private and family life was not disproportionate. Consequently, the ancillary claims for an injunction and attorney's fees were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National's Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld: The court found that the challenged decision was made by a competent authority due to a proper delegation of signature power, and dismissed the claim that the expulsion order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, noting the applicant's relatively short presence in France since 2019, the separation from her spouse, lack of long-term professional activity, and existing family ties in her country of origin, concluding the interference with private and family life was not disproportionate. Consequently, the ancillary claims for an injunction and attorney's fees were also rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction de l'expulsion des nationaux expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée suspension du renvoi forcé pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, Mme A D, épouse F, représentée par Me Vautier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021.

Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A D, épouse F, ressortissante algérienne née le 24 février 1992 à Ouled Djellal (Algérie), qui est entrée en France le 11 décembre 2019 munie d'un visa de type D, a obtenu le bénéfice d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 janvier 2021 et en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/086 du 19 juillet 2021, régulièrement publié le 19 juillet 2021 au recueil des actes administratifs du département de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. E B, sous-préfet de Meaux et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions faisant obligation de quitter le territoire français aux étrangers en situation irrégulière. Par ailleurs, si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, le tribunal peut toutefois en l'espèce se fonder régulièrement sur l'arrêté précité du 3 juin 2019, bien qu'il n'ait ni été produit par la défense, ni été communiqué aux parties, dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 19 juillet 2021 et qu'il est librement accessible et consultable, notamment sur le site Internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme F se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019, soit à peine deux ans avant la décision contestée, et de la présence de sa sœur de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que l'intéressée a quitté son domicile conjugal et n'a plus de communauté de vie avec son époux, dont le certificat de résidence algérien n'a au demeurant pas été renouvelé, est sans charge de famille sur le territoire français, qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle inscrite dans la durée à la date de la décision contestée en se bornant à produire un contrat à durée déterminée de 30 jours, signé le 30 janvier 2020. En outre, Mme F ne saurait utilement soutenir que, victime de violences conjugales, la décision contestée l'empêcherait de faire valoir ses droits et d'obtenir réparation de ses préjudices. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En dernier lieu, et compte-tenu des considérations qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse F et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dewailly, président,

Mme Bourdin, première conseillère,

M. Lacote, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le rapporteur,

J.-N. C

Le président,

S. DEWAILLY

La greffière,

Y. SADLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,