CAF Refusal of Social Housing Allowance Annulled Due to Incorrect Apprentice Wage Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision of the family allowance fund (CAF) that refused social housing allowance (ALS) for 2019, arguing the flat-rate resource assessment incorrectly excluded the tax-exempt portion of their and their partner's apprentice salaries. The court reasoned that when calculating ALS rights for 2019 based on the reference year 2017 (where no taxable income was declared) and considering professional activity in November 2018, the CAF was required to use the flat-rate assessment method which must deduct the portion of apprentice wages exempt from income tax under relevant tax code provisions; by failing to deduct this exemption based on the 2018 apprentice income, the CAF misinterpreted the applicable social security regulations, thus the challenged decision refusing the benefit was annulled and the matter was referred back for recalculation of the rights for 2019.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-2 du code de la sécurité sociale, article 83 du code général des impôts, article R. 831-6 du code de la sécurité sociale, article 81 bis du code général des impôts, Article 1er, Article 2; CAF Refusal of Social Housing Allowance Annulled Due to Incorrect Apprentice Wage Assessment: The court reasoned that when calculating ALS rights for 2019 based on the reference year 2017 (where no taxable income was declared) and considering professional activity in November 2018, the CAF was required to use the flat-rate assessment method which must deduct the portion of apprentice wages exempt from income tax under relevant tax code provisions; by failing to deduct this exemption based on the 2018 apprentice income, the CAF misinterpreted the applicable social security regulations, thus the challenged decision refusing the benefit was annulled and the matter was referred back for recalculation of the rights for 2019.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the challenged decision.
The court orders the referral of the applicant to the CAF for regularization and recalculation of rights.
The court orders the notification of the judgment to the parties.
This provision concerning the calculation of resources was explicitly cited in the reasoning leading to the annulment of the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de la décision du 1er avril 2021, remise en mains propres le 24 juin 2021, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du versement de l'allocation de logement sociale (ALS) au titre des mois de septembre à décembre 2019 et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la CAF de lui rembourser la somme de 126 euros et de recalculer ses droits à ALS pour l'année 2019.
Il soutient que l'évaluation forfaitaire qui a été réalisée n'a pas pris en compte son statut d'apprenti, ni celui de sa compagne, la soustraction de la part de leurs ressources exonérée d'impôt n'ayant par conséquent, pas été effectuée ; la base des salaires pris en compte par la CAF, pour le calcul de leurs droits à ALS, est donc erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont étés entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 7 octobre 2020, M. B A a adressé, à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique, une demande de prise en compte de son statut d'apprenti, ainsi que de celui de sa compagne, dans le calcul de leurs droits au bénéfice du versement de l'allocation de logement sociale au titre de l'année 2019. Par décision du 30 octobre 2020, la directrice de la CAF a rejeté cette demande en les informant du fait que le montant de leurs ressources, calculées au moyen de la méthode de l'évaluation forfaitaire, faisait obstacle au versement de l'allocation au titre de cette année 2019. Par courrier du 16 décembre 2020, M. A a formé un recours administratif à l'encontre de cette décision. Par décision du 1er avril 2021, remise en mains propres le 24 juin 2021 et prise à la suite de l'avis de la commission de recours amiable du 10 mars 2021, la directrice de la CAF a rejeté la demande de M. A. Ce dernier doit être regardé comme demandant, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la CAF de lui rembourser la somme de 126 euros et de recalculer ses droits à ALS pour l'année 2019.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée du 1er avril 2021 que la CAF de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A au motif tiré de ce que l'évaluation forfaitaire des ressources de ce dernier et de celles de sa conjointe, à partir de leurs revenus du mois de novembre 2018, faisait obstacle à ce que les intéressés bénéficient du versement de l'ALS au titre de l'année 2019.
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 532-2 du code de la sécurité sociale : " Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année civile de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France. " et aux termes des dispositions de l'article R. 532-8 du même code : " I .-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : / 1° D'une part : / () -soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; / -soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 532-3 ; / 2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération. / () La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée () est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. / II.-L'évaluation forfaitaire correspond : / a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée de la déduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; / b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. / Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté de la déduction et de l'abattement prévus aux a et b de l'article R. 532-3. / III.-Les dispositions des I et II du présent article ne sont pas applicables : 1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté interministériel des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ; (). / Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. / () La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.".
4. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale applicable à la date du présent litige : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. / () les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (). " et aux termes des dispositions de l'article 81 bis du code général des impôts : " Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail () sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées aux points 3 et 4 ci-dessus que, lorsqu'un bénéficiaire n'a pas perçu de ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement social au cours de l'année civile de référence mais qu'il apparaît, au mois de novembre de l'année suivante, qu'il exerce désormais une activité professionnelle rémunérée, la caisse procède à une évaluation forfaitaire des ressources pour déterminer si les conditions d'un renouvellement pour une année civile sont remplies et fixer, le cas échéant, le montant de l'allocation qui sera versée à compter du 1er janvier suivant. Par ailleurs, les références prises en considération pour le calcul de l'allocation sont celles qui sont soumises à l'impôt sur le revenu et dont est en principe exonéré, par l'article 81 bis du code général des impôts le salaire des apprentis, dans la limite du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
6. Il n'est pas contesté que M. A et sa compagne n'ont pas déclaré de revenus imposables au cours de l'année 2017, année de référence pour le calcul de leurs droits au versement de l'ALS au titre de l'année 2019. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et il n'est pas contesté, que M. A et sa compagne disposaient du statut d'apprenti au cours de l'année 2018. Ainsi, pour le calcul de droits de M. A à l'aide au logement sociale au titre de l'année 2019, il devait être procédé à l'évaluation forfaitaire de ses ressources et de celles de sa compagne en excluant de celles-ci la part de leur salaire net d'apprenti exonérée d'impôt sur le revenu. Dès lors, en évaluant forfaitairement les ressources de M. A et de sa compagne sur la base de la totalité de leurs revenus mensuels nets fiscaux du mois de novembre 2018, multipliés par douze, sans en déduire le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut de l'année 2018, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article R 831-6 du code de la sécurité sociale. Le requérant est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique rejette son recours tendant au rétablissement de ses droits à l'allocation de logement sociale au titre de l'année 2019.
7. Le présent jugement implique de renvoyer M. A devant la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique afin qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation, à un nouveau calcul de ses droits pour l'année 2019, au titre de l'allocation de logement sociale, dès lors, éventuellement, au remboursement de sommes indument prélevées, conformément aux motifs du présent jugement et dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 1er avril 2021 est annulée.
Article 2 : M. A est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique afin qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation et à un nouveau calcul de ses droits pour l'année 2019, au titre de l'allocation de logement sociale, conformément aux motifs du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,