Legislator Jurisprudence & Législation
2109489 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejects Annulment of Building Permit Following Successful Modification for Tree Conservation

Numéro de cause 2109489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior decision that suspended judgment due to a building permit jeopardizing a classified Sequoia tree protected under local urban planning regulations, the administrative tribunal rejected the applicants' request to annul the permit because a subsequent modified permit, issued by the municipality, successfully rectified the violation by relocating associated parking and a facility to ensure the tree's conservation, thereby fulfilling the requirements for regularization under urban planning law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 113-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme A et M. A est rejetée; Administrative Tribunal Rejects Annulment of Building Permit Following Successful Modification for Tree Conservation: Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

Mots-clés

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modification du permis de construire violation des charges d'autorisation urbanisme réglementation de la construction abattage d'arbres autorisation en matière de protection de la nature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A et M. A est rejetée.

This order rejects the main claim for annulment of the building permit.

Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

This article was the basis for the initial suspension of judgment due to a curable defect, which led to the regularization process now resolved.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claims for costs (Articles 2 and 3), although the claims themselves were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 6 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de Mme C A et M. B A dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune de Taverny et la société Taverny Tuyolle Marée, de mesures de régularisation du permis de construire délivré à cette dernière le 12 février 2021.

Par des mémoires, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 18 janvier 2024, la société Taverny Tuyolle Marée, représentée par Me Chambord, produit les mesures de régularisation prises, dont un permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 29 novembre 2023 et conclut à ce qu'il soit mis à la charge des consorts A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le permis de construire modificatif régularise le vice affectant le permis de construire initial.

Les mémoires ont été communiqués aux requérants et à la commune de Taverny qui n'ont pas produit d'observations.

Vu :

- le jugement avant dire droit n°2109489 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chaufaux,

- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gélinier, substituant Me Chambord, représentant la société Taverny Tuyolle Marée, et de Me Moghrani, représentant la commune de Taverny.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 12 février 2021, la maire de la commune de Taverny a délivré à la société Taverny Tuyolle Marée un permis de construire soixante logements locatifs sociaux, une résidence pour séniors de quatre-vingt-trois logements et deux commerces, après démolition de huit bâtiments existants, sur un terrain sis 56-58 et 62-64 rue de Paris, 4-10 rue de la Tuyolle et 14-16 rue de la Marée à Taverny. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme A et M. A ont demandé au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision du 19 mai 2021 rejetant leur recours gracieux.

2. Par le jugement avant dire droit du 6 juin 2023 susvisé, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de Mme A et M. A. Il a relevé que les aménagements et constructions autorisés par le permis de construire en litige compromettent la conservation d'un séquoia planté sur le terrain d'assiette du projet et classé par le plan local d'urbanisme de la commune de Taverny, au titre des espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Le tribunal a imparti un délai de six mois, à compter de la notification du jugement, à la commune de Taverny et à la société Taverny Tuyolle Marée pour régulariser ce vice tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Taverny.

3. La société Taverny Tuyolle Marée a déposé une demande de permis de construire modificatif le 20 octobre 2023 en vue de la régularisation du vice relevé par le tribunal. La maire de Taverny a fait droit à sa demande par un arrêté du 29 novembre 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.

6. En l'espèce, pour régulariser le vice constaté, la société Taverny Tuyolle Marée a produit, le 18 janvier 2024, un permis de construire de régularisation délivré le 29 novembre 2023 par la maire de Taverny.

7. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. " et de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. "

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan masse et du plan du R-1 de l'ilot Tuyolle, que l'escalier Est de sortie du parc de stationnement du groupe de bâtiments A à D et le boulodrome ont été déplacés et sont désormais situés à 7 mètres du tronc du séquoia classé au titre des espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme précité et que l'emprise du parc de stationnement en sous-sol situé sur l'ilot Tuyolle a été réduite, libérant ainsi de tout aménagement et construction l'emprise du houppier du séquoia. Il s'ensuit que le vice tiré de ce que le projet de construction autorisé par le permis de construire en litige compromet la conservation du séquoia classé par le règlement du plan local d'urbanisme de Taverny au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant été régularisé et le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme ne peut en conséquence qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que le vice constaté par le tribunal dans le jugement avant dire-droit du 6 juin 2023 a été régularisé. Dès lors, les conclusions de Mme A et M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Taverny, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A et M. A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A et M. A la somme demandée par la commune de Taverny et la société Taverny Tuyolle Marée, au même titre.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A et M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Taverny présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Taverny Tuyolle Marée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, à la commune de Taverny et à la société Taverny Tuyolle Marée.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

M. Baude, premier conseiller,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

E. Chaufaux

La présidente,

S. EdertLa greffière,

S. Le Gueux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.