Legislator Jurisprudence & Législation
2109487 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Planning Revisions Due to Irregular Secret Ballot

Numéro de cause 2109487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants sought the annulment of municipal council deliberations from February 25, 2021, approving two simplified revisions to the local urban planning document, arguing various procedural flaws, most significantly that the adoption occurred through a secret ballot despite less than one-third of the present members demanding it, contrary to the required procedure under the General Code of Territorial Collectivities. The Tribunal found this procedural error concerning the voting method to be a substantial irregularity invalidating the contested deliberations, leading to their annulment and an injunction requiring the municipality to undertake a new revision within six months, while also ordering the municipality to pay costs to the claimants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 123-19 du code de l'environnement, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Planning Revisions Due to Irregular Secret Ballot: The Tribunal found this procedural error concerning the voting method to be a substantial irregularity invalidating the contested deliberations, leading to their annulment and an injunction requiring the municipality to undertake a new revision within six months, while also ordering the municipality to pay costs to the claimants.

Mots-clés

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urbanisme vote à bulletins secrets révision procédurale règlement communal texte soumis à la votation élection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales

This article establishes the condition for voting by secret ballot, which was violated, leading to the annulment of the contested deliberations.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the losing party (the commune) to pay costs to the winning parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021 et un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme G J et Monsieur I J, Mme D H et

M. K H, Mme F A et M. L A, représentées par la SELARL DLGA, agissant par Me Leplanois, demandent au tribunal :

1°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Villiers-Adam en date du 25 février 2021 portant approbation des révisions allégées n°1 et n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de Villiers-Adam, et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ces délibérations ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-Adam la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les délibérations attaquées méconnaissent l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, les révisions allégées n°1 et n°2 ayant été adoptées à scrutin secret, alors que le tiers des élus présents ne l'avaient pas demandé ;

- les délibérations attaquées méconnaissent l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, certains conseillers municipaux n'ayant pas eu accès aux informations concernant l'ordre du jour et aux documents préparatoires ;

- le rapport du commissaire est irrégulier, dès lors qu'il est inséré avec ses conclusions dans un document unique en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- le schéma graphique de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielle " investir les fonds de la parcelle de la rue Baptiste Léchaugette " qui a été approuvée, est substantiellement différent de celui soumis à l'enquête publique et bouleverse l'économie générale du projet ;

- les dispositions de l'OAP sectorielle " investir les fonds de la parcelle de la rue Baptiste Léchaugette " et celles de l'OAP thématique " valorisation de la structure paysagère du centre-ville " révisées sont incohérentes avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; elles ne conduisent pas uniquement à la relocation d'espaces à préserver de l'urbanisation mais également à la suppression partielle de masses végétales, en incohérence avec plusieurs orientations du PADD ;

- l'OAP est en contradiction avec l'article 3.1 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme et pose, en outre, un problème de sécurité publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Villiers-Adam représentée par la SELARL GAIA, agissant par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Louvel, rapporteur

- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,

- les observations de Me Leplanois, représentant Mme et M. J, Mme et M. H et Mme et M. A,

- et les observations de Me Astre, représentant la commune de Villiers-Adam.

Une note en délibéré présentée par la commune de Villiers-Adam, représentée par la SELARL GAIA, agissant par Me Pasquio et Me Peru a été enregistrée le 9 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

Par deux délibérations du 25 février 2021, le conseil municipal de la commune de Villiers-Adam a approuvé les révisions n°1 et n°2 du plan local d'urbanisme de Villiers-Adam. Mme et M. J et autres ont formé à leur encontre un recours gracieux daté du 20 avril 2021, reçu le 23 avril 2021, qui a été implicitement rejeté. Ils demandent l'annulation des délibérations du 25 février 2021 et du rejet du recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des délibérations dont l'objet est de procéder à une nomination ou à une présentation, il ne peut être procédé légalement à un scrutin secret que si au moins un tiers des membres présents le réclame, le cas échéant après avoir été invités par le maire à se prononcer sur ce point.

2. Il ressort du compte rendu du conseil municipal du 25 février 2021 que les délibérations approuvant les révisions n°1 et 2 du plan local d'urbanisme de Villiers-Adam ont été prises à bulletin secret, sans que cette modalité de vote ait été demandée par un tiers des membres présents ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales. L'attestation de son maire produite par la commune de Villiers-Adam, datée du 2 août 2021, selon laquelle cinq membres, constituant au moins un tiers des membres du conseil municipal ont bien demandé le vote à bulletin secret, ne suffit pas pour contredire la mention apparaissant sur lesdites délibérations selon laquelle un seul membre présent, M. C, a demandé que le vote s'effectue à bulletin secret. Ce vice de procédure constituant une irrégularité substantielle, les requérants sont fondés à soutenir que les délibérations attaquées méconnaissent les dispositions précitées.

3. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation des délibérations attaquées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'annulation des délibérations du 25 février 2021 implique que la commune de Villiers-Adam prenne de nouvelles délibérations. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commune de de Villiers-Adam de procéder à une nouvelle révision de son plan local d'urbanisme tenant compte du motif d'annulation du présent jugement dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Villiers-Adam en ce sens doivent être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 1500 euros qu'elle paiera à Mme G J et Monsieur I J, Mme D H et

M. K H, Mme F A et M. L A, au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

D E C I D E :

Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de la commune de Villiers-Adam en date du 25 février 2021 portant approbation des révisions allégées n°1 et n°2 du plan local d'urbanisme de la commune de Villiers-Adam, et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ces délibérations, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villiers-Adam de procéder à une nouvelle révision de son plan local d'urbanisme tenant compte du motif d'annulation du présent jugement dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 :La commune de Villiers-Adam versera une somme globale de 1500 euros à Mme G J et Monsieur I J, Mme D H et M. K H, Mme F A et M. L A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Les conclusions de la commune de Villiers-Adam relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme G J et Monsieur I J, Mme D H et M. K H, Mme F A et M. L A et à la commune de Villiers-Adam.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

M. E et M. B, premiers conseillers,

Assistés de M. Lux, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

T. E

Le président,

signé

P. ThierryLe greffier,

signé

F. Lux

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 21094872