Mootness of Residence Permit Challenge After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual initially sought the annulment of an administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit, along with an order for its issuance or a reexamination of the request, citing flaws in motivation and errors in the application of several statutes governing the entry and stay of foreigners. The court found that, subsequent to the filing of the petition, the authority issued a residence permit to the applicant based on a specific article of the relevant code, rendering the initial conclusions seeking annulment and injunction moot, and therefore declined to rule on them, while also rejecting the request for the award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Mootness of Residence Permit Challenge After Issuance: The court found that, subsequent to the filing of the petition, the authority issued a residence permit to the applicant based on a specific article of the relevant code, rendering the initial conclusions seeking annulment and injunction moot, and therefore declined to rule on them, while also rejecting the request for the award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour valable un an et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse dans le délai prescrit par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, par décision du 4 avril 2022, il a accordé à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à 18 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ". Après avoir résidé sur le territoire français sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 23 septembre 2015, il a sollicité, par une demande du 18 octobre 2018, un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 4 avril 2022 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a accordé à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce titre a été remis à l'intéressé le 17 mai 2022. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,