Petitioner v. State (Failure to Rehouse and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of a prior claim for damages and compensation for prejudice resulting from the State's failure to rehouse him following a mediation commission decision of September 2018 recognizing him as a priority case for emergency rehousing. The court found the conclusions for annulment of the administrative decision to be inadmissible because the simultaneous claim for damages turned the entire case into full jurisdiction proceedings, rendering the legality of the initial decision irrelevant to the compensation sought. Based on the State's failure to provide housing between the deadline of March 6, 2019, and the actual relocation on December 10, 2021, the court held the State liable for the resulting disturbances in living conditions and moral prejudice, awarding the petitioner €780 in damages, while rejecting the request for costs under the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner v. State (Failure to Rehouse and Damages): The court found the conclusions for annulment of the administrative decision to be inadmissible because the simultaneous claim for damages turned the entire case into full jurisdiction proceedings, rendering the legality of the initial decision irrelevant to the compensation sought. Based on the State's failure to provide housing between the deadline of March 6, 2019, and the actual relocation on December 10, 2021, the court held the State liable for the resulting disturbances in living conditions and moral prejudice, awarding the petitioner €780 in damages, while rejecting the request for costs under the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACondemns the State to pay a sum to the applicant (the core financial order).
States that there is no need to rule on the application for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
Rejects the remainder of the application, which implicitly encompasses the rejected annulment claim mentioned earlier in the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. C A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande indemnitaire préalable réceptionnée le 31 décembre 2020 ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 6 mars 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros à verser à Me Quiene au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 6 septembre 2018 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence, une atteinte à sa vie privée et familiale et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal que M. A a été relogé le 10 décembre 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable, qui a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard des conclusions aux fins d'indemnisation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la cour administrative d'appel de Paris du 19 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En formulant des conclusions indemnitaires, le requérant a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celui-ci à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. M. A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 6 septembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'il était dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 mars 2019 à l'égard de M. A. En revanche, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 10 décembre 2021 dans un appartement correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.
6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a perduré jusqu'au 10 décembre 2021, dès lors que M. A était, jusqu'à cette date, hébergé par des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 6 mars 2019 jusqu'au 10 décembre 2021, en lui allouant une somme de 780 euros.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 780 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La magistrate désignée,
F. B
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.