Employee Dismissal for Professional Incompetence Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought annulment of the decision by the president of the communal center for social action (CCAS) to dismiss him for professional incompetence, arguing insufficient motivation and a manifest error of assessment regarding the underlying faults. The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision sufficiently reasoned, and dismissed the claim of error in assessment, ruling that evidence, including various internal reports detailing a prolonged attitude marked by a lack of implication and dialogue in management, particularly in human resources, leading to deteriorating work conditions and conflict, substantiated the CCAS's decision to dismiss the employee for professional inability, despite recognizing his financial management skills.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee Dismissal for Professional Incompetence Upheld: The court rejected the claim of insufficient motivation, finding the decision sufficiently reasoned, and dismissed the claim of error in assessment, ruling that evidence, including various internal reports detailing a prolonged attitude marked by a lack of implication and dialogue in management, particularly in human resources, leading to deteriorating work conditions and conflict, substantiated the CCAS's decision to dismiss the employee for professional inability, despite recognizing his financial management skills.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the application filed by M. Amaouche.
This provision was cited in the rejected conclusion of the CCAS regarding legal costs.
The order explicitly rejects the claims presented by the CCAS based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. A Amaouche, représenté par la Selarl Grimaldi Molina et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Riorges a prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Riorges la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté critiqué résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, les griefs fondant son licenciement n'étant pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Riorges, représenté par la Selarl BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Amaouche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 par une ordonnance du 7 avril précédent.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
- et les observations de M. Amaouche, ainsi que celles de Me Brocheton pour le centre communal d'action sociale de Riorges.
Considérant ce qui suit :
1. Attaché territorial hors classe employé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Riorges en qualité de directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, M. Amaouche conteste l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le président du CCAS a prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle à compter du 1er octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et fait état de façon circonstanciée des éléments de fait qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 28 septembre 2021 doit être écarté.
3. Pour prononcer le licenciement de M. Amaouche, le président du CCAS de Riorges s'est fondé pour l'essentiel sur sa difficulté à développer des relations de travail sereines avec ses équipes et sa gestion critiquable de l'établissement qu'il dirigeait. Pour contester l'appréciation portée sur son aptitude professionnelle au regard des missions qui lui étaient confiées, M. Amaouche se prévaut notamment de son ancienneté dans l'exercice de ses fonctions, de la satisfaction de son employeur qu'ont pu traduire ses évaluations professionnelles ou le montant des primes qui lui ont été versées, de sa disponibilité et de son implication dans le travail, et de différentes attestations qu'il produit venant confirmer ses dires.
Toutefois et alors que le manque d'initiative reproché au requérant dans la gestion de l'établissement, illustré notamment lors d'une contamination du réseau d'eau chaude de l'EHPAD en 2019, ou la perception indue d'une rémunération au titre d'heures de travail supplémentaires, ne sont pas sérieusement contestés, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis respectivement par une cadre de santé et la psychologue clinicienne de l'EHPAD concerné au mois d'octobre 2020, de l'évaluation effectuée par la psychologue du travail à l'issue de la mission d'accompagnement qui lui avait été confiée au mois de novembre 2020, du courrier adressé par le médecin coordonnateur de l'établissement lorsque celui-ci a mis fin à sa collaboration avec l'EHPAD au mois de décembre 2020, du rapport établi au mois d'avril 2021 au terme d'un audit externe organisationnel et managérial organisé en lien avec l'Agence régionale de santé ou encore du rapport transmis au CCAS par la nouvelle directrice de l'EHPAD concerné au mois de mai 2021 que, malgré les qualités qui lui sont par ailleurs reconnues dans la gestion financière et comptable de l'établissement qu'il dirigeait, M.
Amaouche a durablement adopté dans l'exercice de ses fonctions une attitude marquée par un manque d'implication et de dialogue dans ses relations hiérarchiques et institutionnelles, en particulier dans la gestion des ressources humaines, concourant de façon déterminante à la dégradation du cadre de travail et à la persistance de relations conflictuelles nuisant à l'organisation et au bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, alors que la décision en litige a été prise au vu de l'avis favorable émis par le conseil de discipline réuni le 3 septembre 2021, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que son licenciement résulterait d'une appréciation erronée de ses aptitudes professionnelles doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. Amaouche n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du président du CCAS de Riorges du 28 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du CCAS de Riorges, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions dirigées contre M. Amaouche et présentées par le CCAS défendeur sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Amaouche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Riorges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Amaouche et au centre communal d'action sociale de Riorges.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La rapporteure,
S. de Mecquenem
Le président,
A. GilleLa greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,