Legislator Jurisprudence & Législation
2109459 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2109459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to rule on two consolidated requests seeking the annulment of a decision by the Minister of the Interior upholding a two-year deferral of the applicant's application for French naturalization, which was initially imposed by the Prefect. The Minister based the deferral on the applicant's professional conduct, specifically the significant delay (from 2018 to 2020) in completing the necessary registration formalities for his company with the trade and crafts registry, due to the applicant's failure to provide required documents, including payment of fees. The Tribunal affirmed that the Minister possesses broad discretion in assessing the opportunity to grant naturalization and found that, given the documented failure to complete mandated professional registration steps for an extended period, the Minister did not commit a manifest error of assessment in criticizing the applicant's professional behavior, leading to the dismissal of all conclusions in the applicant's requests.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article L.'761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The Minister based the deferral on the applicant's professional conduct, specifically the significant delay (from 2018 to 2020) in completing the necessary registration formalities for his company with the trade and crafts registry, due to the applicant's failure to provide required documents, including payment of fees. The Tribunal affirmed that the Minister possesses broad discretion in assessing the opportunity to grant naturalization and found that, given the documented failure to complete mandated professional registration steps for an extended period, the Minister did not commit a manifest error of assessment in criticizing the applicant's professional behavior, leading to the dismissal of all conclusions in the applicant's requests.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur droit de cité appréciation manifestement inexacte sursis au paiement naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the final order to reject the requests of M. B.

Article L.'761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 sous le n° 2101328, M. A B, représenté par Me Hachet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 29 juin 2020 par laquelle la préfète de la Gironde avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que

- les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet, une décision expresse étant intervenue le 18 février 2021 ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 23 août 2021 sous le n° 2109459, M. A B, représenté par Me Hachet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

7 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Gironde, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 29 juin 2020. Par ses requêtes, M. B demande d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale ainsi que la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 2101328 et 2109459 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. M. B a formé, le 6 août 2020, un recours hiérarchique contre la décision préfectorale du 29 juin 2020. Une décision implicite de rejet est née le 6 décembre 2020. Par une décision expresse du 18 février 2021, le ministre a statué sur sa demande de nationalisation. Par suite, les conclusions de la requête n° 2101328 tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 18 février 2021. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette requête n° 2101328.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 février 2021 :

4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé à l'égard de ses obligations professionnelles était sujet à critiques, dès lors qu'il n'avait accompli les formalités liées à l'immatriculation de sa société au répertoire des métiers de la Gironde que le 1er juillet 2020 alors qu'il a créé cette société le 6 février 2018.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B avait initié une demande de création de son entreprise, dont l'activité la plus importante est la réparation d'équipements de communication, auprès de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Gironde le 19 février 2018 et n'a pas transmis les éléments manquant à cette inscription, notamment le règlement des frais à la chambre des métiers et l'attestation de stage de préparation à l'installation, de sorte que la société n'a pas été immatriculée avant le 1er juillet 2020. Ainsi, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que le comportement professionnel de M. B était sujet à critiques, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société de M. B était immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2101328 et n° 2109459 de M. B sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

La rapporteuse,

M. C

SAINT-DIZIERLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2101328 et 2109459