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2109459 Généré par l'IA

Judicial Review of Debt Remission Refusal Following Debt Settlement

Numéro de cause 2109459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision of the Family Allowance Fund (CAF) refusing a debt remission request for €2,543 related to an undue personalized housing allowance, arguing the CAF knew his property acquisition situation and his current resources precluded repayment. The court determined that a request for debt remission, which only seeks a gratuitous remission based on precariousness when the underlying debt is not contested, loses its object when the debt is fully settled. Since the claimant's debt was entirely paid off as of June 1, 2023, the court concluded there was no longer any need to rule on the remission request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Judicial Review of Debt Remission Refusal Following Debt Settlement: The court determined that a request for debt remission, which only seeks a gratuitous remission based on precariousness when the underlying debt is not contested, loses its object when the debt is fully settled. Since the claimant's debt was entirely paid off as of June 1, 2023, the court concluded there was no longer any need to rule on the remission request.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel allocation familiale opposition tardive procédure de faillite arbitrage financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the debt had been settled.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the investigation during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'allocation personnalisée au logement pour la somme de 2 543 euros.

Il soutient que :

- les services de la CAF avait pleinement connaissance de sa situation dans le cadre d'une accession à la propriété ;

- ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Elle fait valoir que la dette de M. A est à ce jour soldée.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 mai 2021, la CAF des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de remise de dette de M. A portant sur un montant de 2 543 euros en conséquence d'un indu d'aide personnalisée au logement.

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

3. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.

4.Il résulte de l'instruction, notamment de l'état de la dette du requérant produit par la CAF des Hauts-de-Seine en défense, que la dette de M. A a été entièrement soldée au 1er juin 2023. Dans ces conditions et comme le fait valoir la CAF en défense, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise concernant l'indu réclamé.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle La greffière,

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière