Legislator Jurisprudence & Législation
2109457 Généré par l'IA

Damages for Failure to Provide Social Housing Following Commission Order

Numéro de cause 2109457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as having an urgent right to be rehoused in social housing following a commission's decision, sought €15,267 in damages from the State due to the failure to provide suitable accommodation, resulting in prolonged hardship for their five-person household. The court acknowledged the State's culpable failure, calculating the prejudice based on the duration of the inadequate housing conditions following the six-month statutory period after the commission's ruling, but reduced the awarded damages from the claimed amount to €3,350, from which a prior provisional payment of €3,250 made in related proceedings was deducted, resulting in a final principal award of €100, with interest due from the date of the initial administrative claim and capitalized after one year.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Damages for Failure to Provide Social Housing Following Commission Order: The court acknowledged the State's culpable failure, calculating the prejudice based on the duration of the inadequate housing conditions following the six-month statutory period after the commission's ruling, but reduced the awarded damages from the claimed amount to €3,350, from which a prior provisional payment of €3,250 made in related proceedings was deducted, resulting in a final principal award of €100, with interest due from the date of the initial administrative claim and capitalized after one year.

Mots-clés

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droit au logement versement de dommages-intérêts ordre de paiement ordre d'évacuation prétention légale garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order establishes the main monetary condemnation against the State for damages related to the failure to rehouse the applicant.

Article 2

This order rejects the remaining claims of the applicant.

Article 3

This order specifies the procedural requirement for notifying the final judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section regarding costs but was explicitly mentioned in the consideration leading to Article 7, which determined not to grant the costs requested under this article.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning section regarding costs but was explicitly mentioned in the consideration leading to Article 7, which determined not to grant the costs requested under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 2021 et 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Jourdannaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 267 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, puis majorée de cinq points deux mois après la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Jourdannaud en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est demandeur d'un logement social depuis le 2 janvier 2018 ;

- par une décision du 20 juin 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;

- il a reçu une offre de relogement que près de trois ans après la décision de la commission de médiation ;

- il a subi avec sa famille des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de l'ensemble des prétentions de M. A du fait de l'intervention du référé provision en mai 2022 qui a conduit au versement d'une somme de 3250 euros.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.

Vu :

- l'ordonnance n° 2110800 du 9 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ayant condamné l'Etat à verser au requérant une provision de 3 250 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de

l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.

L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 20 juin 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 29 juillet 2021, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 267 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logé(e) dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou dans une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ". Or, il n'a été relogé avec sa famille, qu'à compter du 28 avril 2022. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 28 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total cinq personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 3 350 euros.

4. D'autre part, par une ordonnance du 9 mai 2022, le juge des référés du tribunal a déjà condamné l'Etat à verser à M. A une provision de 3 250 euros demandée en réparation des préjudices nés de son absence de relogement. Il y a en conséquence lieu de déduire de la condamnation prononcée cette somme versée à titre de provision.

Sur les intérêts et la capitalisation :

5. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.

6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts.

Sur les frais d'instance :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B A une somme de 100 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 29 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé : S. D

La greffière,

M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. C