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2109451 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior Concerning Naturalization Postponement

Numéro de cause 2109451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a ministerial decision from June 4, 2021, which upheld a prefectural decision from December 22, 2020, that had postponed his application for naturalization by two years, arguing the decision was based on a manifest error of appreciation. The Tribunal ruled that the claim against the prefectural decision was inoperative as the ministerial decision substituted it, and regarding the ministerial decision, the court found that while the basis for the two-year postponement was a 2017 conviction for driving without insurance (despite the record being expunged in 2021), the Minister possesses broad discretionary power to assess the opportunity of granting nationality, and basing the postponement on this past conduct did not constitute a manifest error of appreciation; consequently, the request for annulment, injunction, and legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior Concerning Naturalization Postponement: The Tribunal ruled that the claim against the prefectural decision was inoperative as the ministerial decision substituted it, and regarding the ministerial decision, the court found that while the basis for the two-year postponement was a 2017 conviction for driving without insurance (despite the record being expunged in 2021), the Minister possesses broad discretionary power to assess the opportunity of granting nationality, and basing the postponement on this past conduct did not constitute a manifest error of appreciation; consequently, the request for annulment, injunction, and legal costs was rejected.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel demande d'asile tardive autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the plaintiff's request in the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 aout 2021, M. B A, représenté par Me Gharbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 4 juin 2021 rejetant son recours contre la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui octroyer la nationalité française ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 rejetant son recours contre la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°ainsi que cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et le moyen dirigé contre la décision préfectorale est inopérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle':

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 5 novembre 2016 à Strasbourg, fait pour lequel il a été condamné à 400 euros d'amende par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Strasbourg le 9 février 2017.

5. Il est constant que M. A a été l'auteur du fait reproché par le ministre. Si ce dernier fait valoir que cette condamnation est effacée du casier judiciaire depuis le 18 janvier 2021, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ce fait, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,