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2109441 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Assistance Appeal Prerequisite)

Numéro de cause 2109441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the refusal by the family allowance fund to include his spouse in the calculation of housing assistance benefits, arguing he was entitled to retroactive revision based on their marriage date despite administrative error regarding the spouse's visa status. The administrative tribunal rejected the claim as inadmissible because the claimant failed to provide proof of the statutorily required prior administrative appeal to the amicable review commission before filing the judicial appeal, a prerequisite for challenging decisions regarding personal housing aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Assistance Appeal Prerequisite): The administrative tribunal rejected the claim as inadmissible because the claimant failed to provide proof of the statutorily required prior administrative appeal to the amicable review commission before filing the judicial appeal, a prerequisite for challenging decisions regarding personal housing aid.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance assistance administrative conjoint contrôle juridictionnel droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the mandatory prerequisite of an administrative appeal for litigation concerning personal housing aid, which was not fulfilled by the applicant.

Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request based on the non-fulfillment of the prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2112812 du 2 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Lille, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A, enregistrée le

15 novembre 2021.

Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 27 décembre 2021, M. A conteste la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de prendre en compte la situation de son épouse dans le calcul des droits du foyer au titre de l'aide personnalisée au logement.

Il soutient que, étant marié depuis le 14 mars 2018 en Algérie et son épouse étant entrée régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2021, il a droit, comme le lui a indiqué téléphoniquement un conseiller de la caisse d'allocations familiales, à la révision du calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement à compter de la date de son mariage, représentant une somme de 2 520 euros, afin d'inclure son épouse dans son foyer, malgré l'erreur faite par l'administration, qui a délivré à son épouse un visa de type Schengen en lieu et place du visa de long séjour en qualité de conjointe de français que le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 23 juin 2021, avait enjoint à l'Etat de lui délivrer.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête de M. A est irrecevable, faute de justifier de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire ;

- le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courriel du 4 août 2021, M. A a sollicité, auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord, la révision du calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement afin de prendre en compte son épouse dans son foyer, depuis le 14 mars 2018, date de leur mariage,

celle-ci étant entrée régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 2021.

Le 15 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A conteste la décision du 15 septembre 2021 lui refusant la révision du calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement.

2. Aux termes l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à l'aide personnelle au logement, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

3. M. A conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de prendre en compte la situation de son épouse dans le calcul des droits du foyer au titre de l'aide personnalisée au logement. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 janvier 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qui est réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, produit la justification du recours administratif préalable obligatoire ou la décision prise par sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible d'être déférée devant le tribunal et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie et la requête de M. A, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. GRARD La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,