Legislator Jurisprudence & Législation
2109431 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality Regarding Tacit Building Permit Approval

Numéro de cause 2109431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a municipal decision from April 30, 2021, which refused a building permit, arguing that the permit should have been deemed tacitly granted because the decision was notified after the statutory instruction period expired, thereby converting the refusal into an unlawful withdrawal of a tacit permit. The court reasoned that since the request for a building permit was filed on October 23, 2020, and the necessary supplementary documents were provided on February 2, 2021, the three-month instruction period ended on May 2, 2021; consequently, the decision issued on April 30, 2021, but only notified on May 4, 2021, constituted a withdrawal of a tacitly approved permit, which, under administrative law, requires a prior adversarial procedure that was absent, thus leading to the annulment of the contested decision, while rejecting subsequent requests for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 424-2 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Applicant v. Municipality Regarding Tacit Building Permit Approval: The court reasoned that since the request for a building permit was filed on October 23, 2020, and the necessary supplementary documents were provided on February 2, 2021, the three-month instruction period ended on May 2, 2021; consequently, the decision issued on April 30, 2021, but only notified on May 4, 2021, constituted a withdrawal of a tacitly approved permit, which, under administrative law, requires a prior adversarial procedure that was absent, thus leading to the annulment of the contested decision, while rejecting subsequent requests for injunctions and costs.

Mots-clés

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autorisation de construire fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union règlement communal retrait de l'autorisation décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order annuls the decision of the Mayor of Marseille.

Article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration

The basis for annulling the administrative decision was the absence of a contradictory procedure mandated by this article for withdrawing a right-creating decision (the tacit building permit).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs (Article 2), thus determining the disposition regarding the applicant's request for legal fees.

Article 2

The operative order rejects the applicant's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2021 et

23 novembre 2022, M. A F, représenté par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de Marseille a refusé de délivrer à Mme E un permis de construire deux logements, ainsi que la décision valant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Marseille de délivrer à Mme E le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le même délai et sous peine de la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir, en tant que propriétaire de la parcelle terrain d'assiette du projet ;

- la décision de refus attaquée doit être requalifiée en décision de retrait d'un permis de construire tacitement délivré ;

- ce retrait n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance des articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- le premier motif de refus, tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement de la zone UT3 du plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'une erreur de fait ;

- le second motif tiré de la méconnaissance de l'article 12 dudit règlement est infondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés contre l'arrêté n'est fondé.

Par lettre du 14 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du

31 octobre 2022.

Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C D,

- les conclusions de M. Frédéric Terras, rapporteur public,

- et les observations de Me Claveau pour M. F.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B E a déposé le 23 octobre 2020 une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux logements sur une parcelle cadastrée U 141 et située

9 rue Debord, dans le 12ème arrondissement de la commune de Marseille. Le maire de Marseille a refusé la délivrance de ce permis, par un arrêté du 30 avril 2021, dont M. F, propriétaire de la parcelle terrain d'assiette du projet, demande l'annulation.

Sur les conclusions en annulation :

2. L'article L. 424-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. () ". Selon l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : () // b) Permis de construire () tacite. () ". L'article R. 423-23 de ce code prévoit que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () // b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ". D'après l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Enfin, aux termes de son article R. 423-47 : " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'un permis de construire est réputé être titulaire d'un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a déposé sa demande de permis de construire en mairie le 23 octobre 2020. Le maire de Marseille a adressé à l'intéressée une demande de pièces complémentaires le 3 novembre 2020, lui indiquant que le délai d'instruction de sa demande, d'une durée de trois mois, commencera à courir à partir de la date de réception des pièces sollicitées. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a déposé les pièces complémentaires demandées le 2 février 2021. En application des dispositions citées au point 2, le délai d'instruction expirait donc le 2 mai 2021. Si la décision portant refus de permis de construire a été édictée le 30 avril 2021, elle n'a été toutefois notifiée à Mme E que le

4 mai 2021. Par suite, l'arrêté attaqué notifié postérieurement à l'expiration du délai d'instruction, doit être analysé comme une décision de retrait d'un permis de construire tacitement délivré.

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée.

5. Il est constant que l'arrêté attaqué du 30 avril 2021, qui retire un permis de construire tacite, n'a été précédé d'aucune procédure contradictoire permettant à Mme E d'être informée de la mesure que le maire de Marseille envisageait de prendre. Par suite,

M. F est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une décision irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

6. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021, qui a pour effet de faire renaître le permis de construire tacite dont Mme E est titulaire, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à la délivrance d'un permis de construire ou, à titre subsidiaire, à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les frais relatifs au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme demandée par M. F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 avril 2021 du maire de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Peyrot, premier conseiller.

Assistés de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

Le rapporteur,

signé

P. D

La présidente,

signé

I. Hogedez Le greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier