Legislator Jurisprudence & Législation
2109427 Généré par l'IA

Suspension of EU National's Social Benefits and Repayment Obligation

Numéro de cause 2109427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two related cases concerning the suspension of an EU national's eligibility for income support, activity bonus, and personalized housing aid, and the subsequent demand for repayment of €10,334.49, finding that the administrative appeals against the initial decisions of May 2021 were inadmissible as they bypassed mandatory preliminary administrative appeals. The Tribunal ruled that the decision being contested was the implicit rejection of the prior administrative appeal from August 30, 2021, and based on the individual's documented work history, subsequent unemployment registration, and proven long-term illness leading to disability allowance, the individual retained the right to reside in the territory and therefore qualified for the income support benefits, leading to the annulment of the implicit rejection decision and an order for the relevant bodies to re-examine the situation within two months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of EU National's Social Benefits and Repayment Obligation: The Tribunal ruled that the decision being contested was the implicit rejection of the prior administrative appeal from August 30, 2021, and based on the individual's documented work history, subsequent unemployment registration, and proven long-term illness leading to disability allowance, the individual retained the right to reside in the territory and therefore qualified for the income support benefits, leading to the annulment of the implicit rejection decision and an order for the relevant bodies to re-examine the situation within two months.

Mots-clés

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suspension des prestations restitution des indemnités de chômage droit au logement allocation sociale prestation obligatoire aide de longue durée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the implicit decisions rejecting the prior administrative appeals.

Article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles

Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision, as the implicit rejection of the appeal violated this provision regarding RSA eligibility for EU nationals.

Article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision, as the implicit rejection of the appeal violated this provision regarding the right to stay for EU nationals.

Article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment of the decision, as the implicit rejection of the appeal violated this provision concerning the maintenance of the right to stay for employed persons who become unemployed.

Article 2

This article contains the final order enjoining the relevant departments to re-examine the applicant's situation following the annulment.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited at the beginning of the decision to justify the designation of the Vice-President to rule on the case (procedural basis for composition of the panel).

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to indicate the procedural rule applied for closing the instruction phase of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Markarian,

- les observations de Me Ganne pour Mme B ;

- les observations de Mme D et de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône.

A l'issue de l'audience, et en raison de la production tardive du mémoire en défense, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 juillet 2023 à 12 heures.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative le 5 juillet à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°s 2109427 et 2109428 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Mme A B était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2017 en qualité de personne isolée. Estimant que Mme B, de nationalité belge et ressortissante de l'Union européenne, ne justifiait pas d'un titre de séjour permettant de bénéficier du revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informée, par courrier du 26 octobre 2020, de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Par courrier du 26 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a également informée qu'elle devait rembourser la somme de 10 334,49 euros qu'elle avait perçue à tort au titre du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement. Par courrier du 27 mai 2021, et compte tenu de l'intervention du médiateur sollicité par la requérante, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision de suspension et qu'elle était redevable de la somme de 10 334,49 euros. Par courrier reçu le 30 juin 2021, Mme B a présenté un recours à l'encontre de ces décisions contestant le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé. En l'absence de réponse à son courrier, elle sollicite, dans le cadre des deux présentes instances, l'annulation des décisions des 26 et 27 mai 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours en date du 30 août 2021, et non du 30 août 2019 comme indiqué par erreur dans les requêtes.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 26 et 27 mai 2021 :

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ".

4. Il résulte des dispositions précitées concernant le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'aide personnalisée au logement que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. Il s'ensuit que la décision implicite née le 30 août 2021 et rejetant son recours préalable obligatoire est seule susceptible d'être déférée au juge. En conséquence, le moyen invoqué à l'encontre des décisions des 26 et 27 mai 2021, tiré de l'incompétence de leur auteur, est inopérant.

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite née le 30 août 2021 :

5. Le premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () "

6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, désormais repris en substance à l'article L. 233-1 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 122-1 de ce code, désormais repris en substance à l'article L. 234-1 de ce code, ouvre un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français au " ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ", dont le titulaire perd le bénéfice, selon l'article L. 122-2 du même code, en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives.

7. Enfin, aux termes de l'article R. 121-6 du même code, désormais repris en substance à l'article R. 233-7 de ce code : " I.-Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / () / II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi. ".

8. Il résulte des dispositions précitées aux points 5 à 7 que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.

9. Il résulte de l'instruction que Mme B a travaillé en tant qu'agent polyvalent pour l'association Les Ateliers de la Crau du 14 janvier 2016 au 14 avril 2016, puis comme auxiliaire de vie scolaire au lycée Vauvenargues d'Aix-en-Provence à compter du 15 avril 2016 jusqu'au 14 avril 2017, soit pendant plus d'un an. Elle a ensuite bénéficié par le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une formation prévue du 5 octobre 2018 au 4 septembre 2019. Si, à compter du 8 janvier 2019, Mme B était en congé maladie et a bénéficié d'indemnités journalières versées par la CPAM, la circonstance qu'elle ait alors exercé jusqu'à cette formation des emplois sur une durée totale de moins d'un an n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le Département, à limiter le droit au séjour de l'intéressée à une période de six mois dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle restait inscrite à Pôle Emploi et qu'elle n'en a d'ailleurs été radiée que le 30 juillet 2019. Par ailleurs, la requérante suite à une chute survenue en janvier 2019 a dû arrêter sa formation et a contracté une fibromyalgie et se trouvait en congé maladie jusqu'au 7 juillet 2019. Alors que le Département indique que la requérante est en arrêt de travail pour affection de longue durée depuis le 4 juin 2019, la requérante conserve du fait de cette maladie, au titre de laquelle elle s'est vu accorder le 16 septembre 2021 une allocation pour adulte handicapé, son droit au séjour et pouvait dès lors prétendre à bénéficier du revenu de solidarité active. En conséquence, Mme B, qui conteste la suppression de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire méconnaît les dispositions de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre qu'elle justifie, au vu des pièces qu'elle produit, d'un droit au séjour permanent depuis le 12 mai 2019, date à compter de laquelle elle n'était plus tenue de justifier de ses conditions de ressources en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions implicites nées le 30 août 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté l'indu d'un montant de 10 334,49 euros qu'elle avait perçue à tort au titre du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. L'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, que l'administration procède au réexamen de la situation de Mme B, ainsi que cette dernière le demande. Il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

12. D'une part, Mme B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, Me Ganne n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions implicites nées le 30 août 2021 de rejet des recours préalables adressés par Mme B à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement est notifié à Mme A B, au département des Bouches-du-Rhône, à la ministre des solidarités et des familles chargée des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

La présidente,

Signé

G. Markarian

La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles chargée des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,

N°s 2109427 et 2109428