Legislator Jurisprudence & Législation
2109423 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulled for Lack of Subsequent Motivation

Numéro de cause 2109423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit decision by the prefect to refuse a residence permit, arguing the refusal lacked required motivation and failed to examine the merits of the case, including the best interests of the children and arguments under relevant asylum and human rights codes. The court annulled the implicit refusal because, although an implicit rejection does not inherently require immediate written motivation, the applicant subsequently requested the reasons for the rejection, and the administration failed to provide them within the legally stipulated timeframe, rendering the decision illegal; consequently, the court ordered the administration to re-examine the residence permit application within two months and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Residence Permit Annulled for Lack of Subsequent Motivation: The court annulled the implicit refusal because, although an implicit rejection does not inherently require immediate written motivation, the applicant subsequently requested the reasons for the rejection, and the administration failed to provide them within the legally stipulated timeframe, rendering the decision illegal; consequently, the court ordered the administration to re-examine the residence permit application within two months and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision motivée retrait de l'autorisation droit d'asile insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit.
Article 2
The court ordered the Prefect of the Rhône to re-examine the request for a residence permit.
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the lawyer as costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit.

Article 2

The court ordered the Prefect of the Rhône to re-examine the request for a residence permit.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the lawyer as costs.

Article 4

The court rejected the remainder of the requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la munir dans le délai de quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans le délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision en litige n'était pas compétent ;

- le refus critiqué ne répond pas à l'exigence législative de motivation et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour en litige méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision critiquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme du pouvoir de régularisation appartenant à l'autorité préfectorale ainsi que des conséquences de cette décision sur sa situation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 juillet 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron ;

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant albanais né en 1965, M. A demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il est constant que M. A a saisi le préfet du Rhône de sa demande de titre de séjour le 28 janvier 2020 et une décision implicite de rejet est ainsi née du silence conservé par le préfet du Rhône sur cette demande. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 cité ci-dessus du code des relations entre le public et l'administration, M. A a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 10 septembre 2021. Le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande de communication, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité et doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Paquet sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Paquet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024.

La rapporteure,

C. Feron

Le président,

A. Gille

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier