Legislator Jurisprudence & Législation
2109418 Généré par l'IA

Applicant v. State (Failure to Provide Rehousing)

Numéro de cause 2109418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought damages from the State for the failure to provide suitable rehousing following a commission's decision on January 24, 2018, declaring her priority and requiring urgent placement, a situation compounded by a prior administrative court order that was also not executed. The court reasoned that the State's fault was established by its failure to fulfill its obligation to provide housing after the commission's decision, causing the applicant significant distress in her living conditions from July 24, 2018, until the date of the judgment, and thus ordered the State to pay €2,250 in damages plus €600 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Applicant v. State (Failure to Provide Rehousing): The court reasoned that the State's fault was established by its failure to fulfill its obligation to provide housing after the commission's decision, causing the applicant significant distress in her living conditions from July 24, 2018, until the date of the judgment, and thus ordered the State to pay €2,250 in damages plus €600 for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement obligation étatique commandement de payer violation du devoir de motiver action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order condemning the State to pay damages, which is the main substantive ruling.

Article 2

This article orders the State to pay a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, relating to procedural costs/fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs/fees to the applicant.

Article 3

This article explicitly rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 juillet 2021 et les 28 et 29 septembre 2022, Mme A D C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois, à compter du 24 juillet 2018, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice né de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 24 janvier 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 avril 2019 n'a pas été exécuté ;

- elle est menacée d'expulsion et en attente d'un logement social dans un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 24 janvier 2018, désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 30 avril 2019, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 250 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 23 mars 2021, reçu le 29 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois, à compter du 24 juillet 2018, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis nés de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C aux motifs qu'elle est menacée d'expulsion, sans relogement, et qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. La persistance de cette situation, à compter du 24 juillet 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme C ait été relogée.

5. S'agissant de sa composition familiale, Mme C est mère d'un enfant majeur de moins de 21 ans rattaché au foyer fiscal. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 250 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 2 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme demandée de 600 euros.

Sur les dépens :

8. Dès lors que la présente instance n'a pas occasionné de dépens, les conclusions de Mme C tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 2 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le magistrat désigné

signé

M. BLa greffière

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.