Legislator Jurisprudence & Législation
2109409 Généré par l'IA

State Obligation Ceased Upon Refusal of Formally Offered Housing

Numéro de cause 2109409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A household, recognized as priority for urgent rehousing due to inadequate and overcrowded living conditions, sought compensation from the State for failure to be rehoused after a mediation commission decision, but the court rejected their claim, reasoning that the State's obligation ceased when the primary applicant refused a formally offered housing solution; the refusal, based on general claims about small rooms and neighborhood danger, was deemed insufficiently substantiated to constitute a valid rejection of an adapted offer, thus breaking the causal link required to establish the State's fault liability for subsequent existence difficulties, and leading to the dismissal of claims by all family members.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Obligation Ceased Upon Refusal of Formally Offered Housing: Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

Mots-clés

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priorité de relogement obligation étatique violation du devoir de motiver expulsion d'un logement crise du logement attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the plaintiffs' claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning costs/fees ('article 37 de la loi du 10 juillet 1991' was also mentioned, but the claim under this combination was rejected in the reasoning, so only the rejected part of the claim is reflected in the dispositive). Since the claim based on this combination was rejected (Article 1), no costs are awarded based on it.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning costs/fees (as part of the claim for fees, which was rejected in the reasoning leading to the rejection of Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. A B et Mme E B, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, représentés D, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 42 000 euros en réparation des préjudices qu'il estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. et Mme B soutiennent que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont pas reçu de proposition de logement adaptée, alors que M. B a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 mars 2019 ;

- ils occupent, avec leurs trois enfants mineurs, un logement de type T2 d'une superficie de 37 m², qui est sur-occupé, inadapté à la composition du ménage, insalubre, dont le mauvais état a des conséquences sur leur état de santé et qu'ils ont été mis en demeure de quitter à plusieurs reprises ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 mars 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. et Mme B ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 juillet 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 42 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B et celles présentées par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, qui vit avec son épouse et leurs trois enfants, le 6 mars 2019, au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 12 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait à M. B une proposition concernant un logement de type T4, situé à Saint-Denis, qui mentionnait que le rejet de cette offre pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. M. B l'a néanmoins refusée, par un courrier du 30 septembre 2019, aux motifs que les chambres étaient trop petites et mal agencées, et que le quartier était dangereux et insalubre. Le premier de ces motifs ne peut suffire, en l'absence de tout élément concret concernant la superficie de ce logement, de ses chambres ou la particularité de leur agencement, comme permettant de regarder l'offre de logement ainsi faite comme inadaptée aux besoins du requérant, et cela ne ressort pas davantage des autres éléments de l'instruction. Le second motif invoqué par M. B ne peut, par sa généralité et les éléments sur lesquels il se fonde, être regardé comme révélant l'existence, dans l'immeuble où était situé ce logement, d'une situation habituelle d'insécurité créant des risques graves pour M. B et sa famille. Ainsi, l'administration se trouvait déliée de ses obligations à compter du 30 septembre 2019, soit moins d'un mois après l'expiration du délai imparti au préfet pour faire une proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la carence de l'État lui aurait causé des troubles dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme E B, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le magistrat désigné

D. CLa greffière

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.