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2109407 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister: Annulment of Naturalization Deferral Based on Spouse's Irregular Residence

Numéro de cause 2109407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a two-year deferral of their naturalization application, arguing the decision lacked sufficient reasoning and constituted a manifest error of assessment. The court found the decision was adequately motivated, detailing the legal and factual basis, and upheld the deferral because the petitioner had aided the irregular residence of their spouse in France from late 2019 until mid-2021, a factor within the Minister's broad discretion concerning the opportuneness of granting nationality, rendering the petitioner's social integration and years of residence irrelevant to the legality of the specific reason for the deferral.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Minister: Annulment of Naturalization Deferral Based on Spouse's Irregular Residence: The court found the decision was adequately motivated, detailing the legal and factual basis, and upheld the deferral because the petitioner had aided the irregular residence of their spouse in France from late 2019 until mid-2021, a factor within the Minister's broad discretion concerning the opportuneness of granting nationality, rendering the petitioner's social integration and years of residence irrelevant to the legality of the specific reason for the deferral.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité conjoint statut de séjour naturalisation facilitée intégration sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order constitutes the final rejection of the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request for costs, but since the request was rejected (Article 1), no costs were awarded under this article in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2021, M. C A, représenté par Me Diabate, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans la même condition de délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023.

Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 7 juin 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a aidé au séjour irrégulier en France de sa conjointe, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B ont déclaré mener une vie commune depuis janvier 2017 et se sont mariés le 14 août 2020. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du fichier national des titres de séjour produit par le ministre, que Mme B a résidé irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son dernier récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 17 octobre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B en tant que parent d'enfant français a été refusé par un arrêté du 25 novembre 2019, portant en outre obligation de quitter le territoire français. Le ministre de l'intérieur soutient, sans être contesté, que cet arrêté du 25 novembre 2019 n'a pas été contesté. Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry a classé sans suite, pour absence d'infraction, le signalement du préfet de police de Paris concernant la reconnaissance de l'enfant Sun Mendy et si l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 juin 2021 lui refusant de nouveau le séjour a été annulé par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 28 juin 2022, ces circonstances n'ont pas eu pour effet de régulariser rétroactivement le droit au séjour de l'épouse du requérant pour la période courant de l'expiration de son dernier récépissé de demande de carte de séjour le 17 octobre 2019 jusqu'au 29 juin 2021. Il en résulte que M. A a apporté une aide au séjour de Mme B en France depuis le 17 octobre 2019 jusqu'au 29 juin 2021. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A en se fondant sur l'aide ainsi apportée par l'intéressé au séjour irrégulier de sa conjointe.

6. Les circonstances selon lesquelles M. A réside en France depuis dix ans, est père d'un enfant né sur le territoire français et est intégré socialement et professionnellement dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,