Legislator Jurisprudence & Législation
2109407 Généré par l'IA

Residence Permit Application Annulment for Failure to State Reasons

Numéro de cause 2109407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A non-national sought the annulment of the implicit rejection of his residence permit application, asserting the implicit decision was unlawful due to the administrative authority's failure to provide reasons upon timely request, which the court confirmed constitutes a procedural defect, finding that the silence maintained for over four months on the initial application, compounded by the subsequent failure to communicate the grounds within the statutory one-month period following the formal request for clarification, rendered the implicit rejection illegal, leading the court to annul the decision and order the authority to re-examine the application within one month.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Application Annulment for Failure to State Reasons: Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 26 mai 2021, dont l'administration a accusé réception le lendemain, le conseil de M. B a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. La décision implicite du préfet du Rhône est, dès lors, entachée d'un défaut de motivation.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation du devoir de motiver annulation de la naturalisation facilitée vice de procédure formel demande adressée à l'autorité motifs légaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit decision by the Préfet du Rhône rejecting the residence permit application.
Article 2
This article enjoins the Préfète du Rhône to re-examine the residence permit application, which is part of the court's final orders.
Article 3
This article orders the State to pay M. B a sum regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the implicit decision by the Préfet du Rhône rejecting the residence permit application.

Article 2

This article enjoins the Préfète du Rhône to re-examine the residence permit application, which is part of the court's final orders.

Article 3

This article orders the State to pay M. B a sum regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A B, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute de réponse du préfet du Rhône à sa demande de communication des motifs, ce qui révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- le préfet a méconnu les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant kosovar, demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'il a déposée auprès de ses services le 26 juillet 2020.

2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une lettre du 26 mai 2021, dont l'administration a accusé réception le lendemain, le conseil de M. B a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de l'intéressé. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. La décision implicite du préfet du Rhône est, dès lors, entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône pour le motif exposé ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant un titre de séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

C. MichelL'assesseure la plus ancienne dans

l'ordre du tableau,

A. Lacroix

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,