Legislator Jurisprudence & Législation
2109406 Généré par l'IA

Annulment of Enforcement Order Denied Due to Timing and Amount Discrepancy

Numéro de cause 2109406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of an enforcement order for the recovery of €57,310.44 issued by the national office for medical accidents, iatrogenic conditions, and hospital infections (ONIAM), arguing the debt was extinguished by a payment made on July 23, 2021, following a prior judgment reversal. The court rejected the request, reasoning that the enforcement order was issued on June 22, 2021, predating the alleged payment, and furthermore, the supporting documentation showed a payment of €56,973.43, which did not match the specific amount demanded in the contested title. Consequently, the claim alleging extinction of the debt was dismissed, and the request for the recovery of legal costs against ONIAM was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Enforcement Order Denied Due to Timing and Amount Discrepancy: The court rejected the request, reasoning that the enforcement order was issued on June 22, 2021, predating the alleged payment, and furthermore, the supporting documentation showed a payment of €56,973.43, which did not match the specific amount demanded in the contested title. Consequently, the claim alleging extinction of the debt was dismissed, and the request for the recovery of legal costs against ONIAM was also denied.

Mots-clés

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prétention en poursuite autorisation d'exécution ordre de paiement recouvrement des frais annulation de sentence arbitrale litiges pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's request, which is the main order of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive context to reject the claim for costs against the ONIAM.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Maury, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 931 émis le 22 juin 2021 à son encontre par l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour le recouvrement de la somme de 57 310,44 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 57 310,44 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le titre exécutoire dont elle sollicite l'annulation concerne une créance éteinte dès lors qu'elle s'est acquittée de celle-ci le 23 juillet 2021 par un virement issu du compte CARPA de son avocat.

La requête a été communiquée à l'ONIAM qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,

-et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1803466 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser à Mme A une somme de 52 099 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2019 en réparation des préjudices qu'elle a subi lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Manosque en 2013. Toutefois, par un arrêt n° 20MA00438 du 6 mai 2021 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé intégralement ce jugement du tribunal de céans et a rejeté la demande indemnitaire de Mme A. Sur le fondement de cet arrêté, l'ONIAM a émis le titre exécutoire en litige afin d'obtenir le remboursement de la somme versée en exécution du jugement précité.

Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire :

2. Si Mme A soutient que sa créance était, à la date du titre querellé, éteinte dès lors qu'elle s'est acquittée de celle-ci suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille précité dès le 23 juillet 2021 et que ce titre lui a été notifié le 28 août suivant, accompagné d'une décision de justice qui ne la concerne pas, il résulte toutefois de l'instruction d'une part, que le titre dont il s'agit a été émis le 22 juin 2021, et par suite avant le versement réalisé au bénéfice de l'ONIAM depuis le compte CARPA de Me Maury, son conseil, et d'autre part, que ce titre concerne un montant de 57 310,44 euros alors que le justificatif de virement produit par la requérante concerne une somme de 56 973,43 euros qui ne correspond donc pas au montant du titre en litige.

3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique tiré de l'extinction de la créance ne peut pas être accueilli et que la requête de Mme A doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'office national d'indemnisation d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Simon, présidente,

M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,

Mme Ludivine Journoud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La rapporteure,

signé

L. B

La présidente,

signé

F. Simon

La greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2109406