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2109406 Généré par l'IA

Guardian Challenge to Minor Student's Expulsion Dismissed Over Procedural and Factual Grounds

Numéro de cause 2109406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal guardian sought the annulment of a decision confirming a minor student's definitive expulsion from school, arguing the confirming authority was incompetent due to an illegal signature subdelegation and that the facts justifying the sanction were unestablished. The court rejected the claim of incompetence, finding the official who signed the decision held valid delegation pursuant to a published decree authorizing the Deputy Secretary-General to act upon the absence or impediment of the Secretary-General, and the challenger failed to prove the Secretary-General was not impeded. Furthermore, the court found the materiality of the facts—including repeated disrespectful behavior towards disability assistants and specific disruptive incidents on three separate days involving insolence to staff, class disruption, non-compliance with mask mandates, and interrupting a class activity while absent—were sufficiently established by concordant teacher and assistant reports, thus dismissing the challenge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Guardian Challenge to Minor Student's Expulsion Dismissed Over Procedural and Factual Grounds: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Mots-clés

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motif d'expulsion tuteur motifs de fait conflit parental lésion corporelle sur mineur congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 19 mai 2022, M. C B, agissant au nom de son fils mineur, représenté en dernier lieu A Me Bracq, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 A laquelle le recteur de l'académie de Lyon a confirmé la sanction d'exclusion définitive de son fils prise A le conseil de discipline du collège Lucie Aubrac G ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la sanction a été prononcée A une autorité incompétente, dans la mesure où une subdélégation de signature est illégale et il n'est pas établi que le secrétaire général de l'académie aurait été absent ou empêché ;

- la matérialité des faits ayant justifié la sanction n'est pas établie.

A des mémoires en défense enregistrés le 28 janvier et 30 mai 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués A M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertolo, rapporteur,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- et les observations de Me Teston , représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 du recteur de l'académie de Lyon confirmant la décision du 10 juin 2021 A laquelle le conseil de discipline du collège Lucie Aubrac G a prononcé l'exclusion définitive de son fils, alors élève de cinquième.

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de l'éducation : " Le règlement intérieur, adopté A le conseil d'administration, définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. / () Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Il reproduit l'échelle des sanctions prévues à l'article R. 511-13 et prévoit les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention, de responsabilisation et d'accompagnement, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence. / Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté éducative. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées. ". Aux termes de l'article R. 511-13 du même : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / () 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. /(). ". L'article R. 511-27 du même code dispose que : " Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi A le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées A ce même article. (). ". Aux termes de l'article R. 511-49 du même code : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit A le représentant légal de l'élève, ou A ce dernier s'il est majeur, soit A le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article D. 222-20 du même code : " Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. (). ".

3. La décision du 20 septembre 2021 attaquée a été signée pour le recteur de l'académie de Lyon A Mme Nadine Perrayon, secrétaire générale adjointe de l'académie qui, A un arrêté du 14 septembre 2021 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 20 septembre 2021 de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avait reçu délégation pour signer les décisions concernant les procédures disciplinaires engagées à l'encontre des élèves en cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier Curnelle, secrétaire général de l'académie. A suite, le moyen tiré de que la décision attaquée aurait été signée A Mme F en vertu d'une subdélégation de signature illégale manque en fait. Il s'ensuit que M. B, qui n'établit pas que M. D n'aurait pas été empêché le 20 septembre 2021, n'est pas fondé à soutenir que la sanction attaquée a été prononcée A une autorité incompétente.

4. En second lieu, le fils de M. B a été sanctionné en raison, d'une part, de son comportement irrespectueux récurrent à l'égard de ses accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), ainsi que l'un d'entre eux l'a noté dans un rapport rédigé le 21 mai 2021. Son exclusion est, d'autre part, motivée A des incidents survenus les 17, 18 et 25 mai 2021. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 mai 2021, lors d'un cours d'histoire-géographie, il a été insolent avec la professeure et son AESH, a perturbé la classe en criant et n'a pas respecté les consignes sur le port du masque. Si le requérant soutient que son fils était absent ce jour-là, la mention de son absence dans la plateforme d'échanges Pronote est contredite A les rapports concordants et circonstanciés de l'AESH et de l'enseignante. Il ressort également de la fiche d'incident rédigée A la professeure d'éducation physique et sportive, que l'attitude du fils de M. B le 18 mai 2021 dans le bus le transportant avec d'autres élèves de sa classe a contraint le chauffeur du bus à s'arrêter afin d'aider l'enseignante à sécuriser les conditions du trajet. S'agissant enfin du 25 mai 2021, il est constant que le fils de M. B, alors qu'il était absent du cours d'éducation physique et sportive, s'est rendu en moto cross dans la forêt de E où se déroulait une activité de course d'orientation de sa classe. Il ressort de la fiche d'incident rédigée A la professeure d'éducation physique et sportive qu'il a surgi sans casque devant le groupe et ensuite perturbé l'activité en interpellant les élèves. Il a commis ces faits pendant le temps scolaire en qualité d'élève. Les attestations produites A le requérant, peu circonstanciées, ne sont pas de nature à infirmer les faits ainsi rapportés A les enseignantes et l'AESH. Le moyen tiré de ce que le recteur aurait fondé sa décision sur des motifs matériellement inexacts doit dès lors être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

M. Bertolo, premier conseiller,

Mme Conte, conseillère.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,La présidente,

C. BertoloC. Michel

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier