Naturalization Postponement Annulled Over Past Minor Convictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged the two-year postponement of her naturalization application, which was based on a past conviction for parental child abduction and theft; the court annulled the rejection of her administrative appeal, finding that the Minister committed a manifest error of assessment by relying solely on those facts—which were old, isolated, and of minor gravity in light of the conflictual family context—to deny naturalization. Consequently, the court ordered the Minister to re-examine the application within six months but rejected the request for a penalty payment and for the State to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Naturalization Postponement Annulled Over Past Minor Convictions: Consequently, the court ordered the Minister to re-examine the application within six months but rejected the request for a penalty payment and for the State to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the Minister of the Interior's decision of July 6, 2021, which is the main ruling on the merits.
This article orders the Minister of the Interior to re-examine the naturalization request within six months, which is a consequential order based on the annulment.
This article rejects the remainder of the petition, applying procedural closure to claims not granted in Articles 1 and 2.
This article was cited by the applicant in their request for costs, but the court explicitly rejected the request for costs in the final orders (Article 3 confirms the rejection of the surplus claims, which includes the cost claim under Article 7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2021 et le 17 octobre 2021, Mme C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du
11 février 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme d'un euro en application de l'article
L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles 21-23 et 21-27 du code civil ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, les faits de soustraction d'enfant par ascendant et de vol qui lui sont reprochés n'étant pas établis et sa condamnation infondée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les faits qui lui sont reprochés étant à la fois anciens, isolés et de peu de gravité, alors qu'elle est dévouée à la France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante roumaine née le 20 mars 1976, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 11 février 2021. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 février 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été l'autrice de soustraction d'enfant par ascendante des mains de la personne chargée de l'enfant en 2013 et de vol, faits pour lesquels elle a été condamnée à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de trois ans par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du
23 octobre 2013, confirmé par un arrêt du 19 octobre 2015 de la cour d'appel de Versailles.
4. Il ressort de la décision de la cour d'appel de Versailles en date du 19 octobre 2015 que Mme A a commis les faits qui lui sont reprochés par le ministre. Toutefois, eu égard au contexte familial conflictuel ayant conduit à la commission de ces faits, à leur ancienneté et aux circonstances très particulières de l'espèce, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces seuls faits pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 juillet 2021 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de
Mme A, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 6 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
M. B
SAINT-DIZIERLe président,
C. HERVOUET
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,