Legislator Jurisprudence & Législation
2109398 Généré par l'IA

Damages for Failure to Execute Priority Housing Order

Numéro de cause 2109398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, recognized as a priority applicant for urgent housing by the mediation commission on December 4, 2019, sought damages from the State for the continued prejudice resulting from the failure to be rehoused, despite a prior court order to do so, which continued after June 4, 2020, when the State's inaction became at fault. The court found that the State's failure to execute the priority housing decision, causing the petitioner to remain in disproportionately expensive and unsuitable housing with his family, engaged its liability for the resulting disturbances in living conditions, leading to an award of €2,550 in damages and €600 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Damages for Failure to Execute Priority Housing Order: The court found that the State's failure to execute the priority housing decision, causing the petitioner to remain in disproportionately expensive and unsuitable housing with his family, engaged its liability for the resulting disturbances in living conditions, leading to an award of €2,550 in damages and €600 for litigation costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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priorité de relogement commandement de payer frais de logement responsabilité de l'État ordre d'évacuation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the main order, condemning the State to pay damages.

Article 2

This article orders the State to pay a sum based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice, concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of legal costs.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois, à compter du 4 juin 2020, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice né de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 4 décembre 2019 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 janvier 2021 n'a pas été exécutée ;

- il réside dans un logement sur-occupé et subit un préjudice financier devant s'acquitter d'un loyer onéreux ;

- Il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 décembre 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 18 janvier 2021, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 mai 2021, reçu le 10 mai suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois, à compter du 4 juin 2020, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis nés de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par un arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, que le loyer mensuel de 1 200 euros supporté par M. B est disproportionné au regard de ses ressources, dont il justifie par les pièces produites. La persistance de cette situation, à compter du 4 juin 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. B ait été relogé.

5. S'agissant de sa composition familiale, M. B est marié et père de deux enfants mineurs nés en 2018 et 2020. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 550 euros.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 2 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme demandée de 600 euros.

Sur les dépens :

8. Dès lors que la présente instance n'a pas occasionné de dépens, les conclusions de M. B tendant à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 2 550 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le magistrat désigné

signé

M. ALa greffière

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.