Failure to Provide Adequate Housing and Damages Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a claim against the State for failure to provide adequate housing to an individual recognized as a priority case by the mediation commission on March 13, 2019, despite a subsequent court order in June 2020 to rehouse the claimant, who remained in substandard foyer accommodation. The court found that the State's failure to act after the statutory deadline following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting hardship, and therefore ordered the State to pay the claimant a total of 820 euros in damages for the sustained prejudicial living conditions, plus 600 euros under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 2; Failure to Provide Adequate Housing and Damages Awarded: The court found that the State's failure to act after the statutory deadline following the commission's decision constituted a fault engaging its responsibility for the resulting hardship, and therefore ordered the State to pay the claimant a total of 820 euros in damages for the sustained prejudicial living conditions, plus 600 euros under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly applies Article L. 761-1 of the Code de justice administrative to award costs to the applicant.
This provision was applied to order the State to pay the applicant 600 euros for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Commerçon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 13 septembre 2019 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
M. B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 mars 2019 et que l'ordonnance du tribunal du 26 juin 2020 enjoignant au préfet de le reloger n'a pas été exécutée ;
- il est hébergé dans une chambre de foyer Adoma depuis 2014 ;
- il subit des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 mars 2019, désigné M. C B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 26 juin 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 mai 2021, reçu le 10 mai suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros par mois à compter du 13 septembre 2019, en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que M. B occupe depuis le 1er novembre 2014 une chambre individuelle dans un foyer Adoma. La persistance de cette situation, à compter du 13 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 820 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 820 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
7. La présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 820 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au bénéfice de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La magistrate désignée
signé
C. ALa greffière
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.