Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting his naturalization request, arguing the decision was signed by an incompetent authority, insufficiently motivated, contrary to law, constituted a manifest error of assessment regarding his integration, and was discriminatory based on age. The court dismissed the claims, finding that the signatory possessed the requisite delegation of authority, the decision sufficiently stated the legal and factual basis—specifically citing the applicant's reliance on social benefits over personal income—and that the Minister's assessment regarding the applicant's material autonomy, based on minimal retirement income and social assistance, did not constitute an error of law or a manifest error of appreciation within the broad discretion afforded in granting naturalization, nor did the applicant's age or limited contribution history establish age discrimination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal): The court dismissed the claims, finding that the signatory possessed the requisite delegation of authority, the decision sufficiently stated the legal and factual basis—specifically citing the applicant's reliance on social benefits over personal income—and that the Minister's assessment regarding the applicant's material autonomy, based on minimal retirement income and social assistance, did not constitute an error of law or a manifest error of appreciation within the broad discretion afforded in granting naturalization, nor did the applicant's age or limited contribution history establish age discrimination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for the allocation of costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2021, M. F E, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration en France ;
- elle est entachée de discrimination fondée sur son âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant comorien né le 15 mai 1954, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a rejeté sa demande par une décision du 17 décembre 2020. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 4 juin 2021. Par sa requête, M. A E demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018 et modifiée par décision du 12 septembre 2019 régulièrement publiée le 14 septembre 2019, Mme C a accordé à M. B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont elle fait application, et indique que M. A E ne dispose pas de revenus personnels et ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Elle comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant.
5. Il ressort des pièces du dossier que les revenus mensuels de M. A E étaient constitués, à la date de la décision attaquée, d'une pension de retraite d'un montant de 37 euros, ainsi que du revenu de solidarité active d'un montant de 565 euros. Compte tenu de ces éléments, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas, en estimant que l'intéressé ne disposait pas de revenus personnels et subvenait à ses besoins pour l'essentiel à l'aide de prestations sociales, commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, ni la circonstance que M. A E, qui ne conteste pas n'avoir cotisé que huit trimestres au régime général, n'ait pas cotisé durant une période suffisamment longue pour prétendre à une pension de retraite, ni le fait qu'il ait atteint l'âge de la retraite ne permettent de caractériser l'existence d'une discrimination liée à l'âge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.