Legislator Jurisprudence & Législation
2109389 Généré par l'IA

Inadmissibility of Annulment Request for Failure to State Grounds

Numéro de cause 2109389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order compelling a person to leave French territory was deemed inadmissible because the initial filing lacked any statement of facts or legal grounds, and no supplementary brief detailing such grounds was submitted within the statutory appeal period, despite the applicant benefiting from total legal aid. The court reasoned that while it must ensure effective judicial recourse, especially concerning legal aid, the failure to properly formulate or substantiate the claim rests solely with the applicant, particularly after multiple opportunities were given for the designated lawyer to act or for the applicant to secure new representation, thus justifying the dismissal of the unripe appeal.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Annulment Request for Failure to State Grounds: The court reasoned that while it must ensure effective judicial recourse, especially concerning legal aid, the failure to properly formulate or substantiate the claim rests solely with the applicant, particularly after multiple opportunities were given for the designated lawyer to act or for the applicant to secure new representation, thus justifying the dismissal of the unripe appeal.

Mots-clés

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motifs légaux violation du devoir de motiver représentation légale recours en annulation en droit de l'Union état requérant assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A C is rejected.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal as inadmissible because it lacked any legal grounds (moyens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. A C, dépourvue de tout moyen, cette irrecevabilité n'ayant pas été régularisée dans le délai de recours contentieux.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur l'absence d'obligation de différer le jugement de l'affaire :

2. Lorsque l'avocat désigné conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique par le représentant de la profession siégeant au bureau d'aide juridictionnelle s'abstient d'accomplir sa mission, il appartient au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, reconnu par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné en demeure d'accomplir ses diligences ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant.

3. Par une décision du 22 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A C. Me Benoit-Grandière, qui a été désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun pour l'assister, n'a pas produit de mémoire dans l'intérêt de son client. Par courrier du 13 juin 2022, le tribunal l'a mis en demeure d'y procéder avant le 17 juillet 2022, et a informé M. A C de la carence de son avocat et l'a invité à choisir un nouvel avocat acceptant d'intervenir dans le cadre de l'aide juridictionnelle ou à saisir le bâtonnier d'une demande de désignation d'un autre conseil, en lui précisant qu'à défaut de justifier d'une telle démarche devant le tribunal, il serait statué sur sa demande au vu de ses seules écritures. Par courrier du 18 juillet 2022, Me Benoit-Grandière a déclaré être dans l'incapacité d'accomplir ses diligences, faute pour son client de prendre son attache et de lui communiquer les documents nécessaires, malgré des relances, pour assurer sa défense. Par courrier du 4 août 2022, le vice-bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun a refusé la désignation d'un autre avocat sollicitée par le requérant. Par un courrier du 20 janvier 2023 adressé à M. A C, la présidente de la formation de jugement a constaté que Me Benoit-Grandière, qui n'avait pas exprimé le souhait d'être déchargé, demeurait désigné pour le représenter au titre de l'aide juridictionnelle et a invité l'intéressé à prendre sans délai l'attache de son conseil. Le 15 février 2023, Me Benoit-Grandière, de nouveau mis en demeure de produire un mémoire, a déclaré être dans l'incapacité d'accomplir ses diligences faute pour son client de prendre son attache. Dans ces conditions, l'absence de mémoire produit par l'avocat de M. A C n'étant imputable qu'au requérant, l'affaire peut être jugée en l'état.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

5. M. A C n'assortit ses conclusions à fin d'annulation d'aucun moyen, et n'a pas présenté de mémoire complémentaire exposant des moyens à l'appui de ses conclusions dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête, ainsi dépourvue de tout moyen, doit être rejetée comme irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Benoit-Grandière et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

M. D

La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2209389