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2109379 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Authority: CIMR Recovery Upheld

Numéro de cause 2109379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two taxpayers sought the cancellation of additional income tax assessments stemming from the recovery of the Tax Modernization Credit (CIMR) for the year 2019, arguing that the decrease in their 2019 professional earnings compared to 2018 resulted from normal variations in their respective professional activities after establishing their liberal practices in 2018. The court rejected the claim, reasoning that the 2019 income decrease was not solely attributable to a variation in activity independent of their will, meaning the 2018 income was considered exceptional for CIMR purposes, thereby justifying the administration's recovery, and further found that the referenced official tax bulletin did not contain a formal interpretation of the law favorable to the taxpayers.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 62 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers v. Tax Authority: CIMR Recovery Upheld: The court rejected the claim, reasoning that the 2019 income decrease was not solely attributable to a variation in activity independent of their will, meaning the 2018 income was considered exceptional for CIMR purposes, thereby justifying the administration's recovery, and further found that the referenced official tax bulletin did not contain a formal interpretation of the law favorable to the taxpayers.

Mots-clés

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autorité fiscale taxation de l'impôt sur le revenu suspension de perception d'impôt admission partielle du contribuable amortissement fiscal contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicants' claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. D E et Mme A E, représentés par Me Blanquart, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 en conséquence de la reprise du crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR), d'un montant de 49 296 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale n'est pas fondée à remettre en cause le bénéfice du CIMR dès lors que la diminution des bénéfices qu'ils ont réalisés entre 2018 et 2019, chacun en ce qui le concerne, résulte d'une variation de leurs activités professionnelles respectives ;

- ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 170 du bulletin officiel des finances publiques - impôts publié sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-20-20 le 31 octobre 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouanneau,

- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rousseau, avocat substituant Me Blanquart, représentant M. et Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E, ophtalmologue, a débuté en 2018 l'exercice de sa profession sous statut libéral dans le cadre d'un contrat de collaboration à durée déterminée d'une durée d'un an, avant de s'installer à son propre compte à partir de septembre 2019. Son épouse, Mme A E, gynécologue-obstétricienne, a créé son activité sous statut libéral en 2018. En 2020, M. et Mme E reçoivent un avis d'impôt sur les revenus de 2019 comportant une reprise du crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) dont ils ont bénéficié au titre de 2018, pour un montant de 49 296 euros. Par une réclamation du 19 avril 2021, M. et Mme E ont contesté la remise en cause du CIMR octroyé. A la suite du rejet de leur demande par l'administration fiscale le 18 octobre 2021, ceux-ci demandent au tribunal la décharge de l'imposition mise à leur charge.

2. Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 dans sa rédaction applicable au litige : " A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu () E. - 1.

Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ; / 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies. / Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018.

Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018 () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme E ont créé leurs activités professionnelles respectives sous statut libéral en 2018 et ont connu une évolution à la baisse de leurs revenus entre 2018 et 2019. M. E a conclu un contrat de collaboration à durée déterminée d'une durée d'un an, à compter du 1er février 2018, au sein du cabinet du Dr B, puis s'est installé à son propre compte en septembre 2019. Par ailleurs, Mme E, qui a démissionné de son poste à temps plein au sein de la clinique Saint Amé située à Lambres-Lez-Douai le 17 février 2018, a exercé une activité à temps partiel à compter de septembre de la même année, dans le cadre d'un contrat de remplacement signé avec le Dr C. Dès lors que la baisse des revenus de M. et Mme E constatée en 2019 ne résulte pas d'une variation d'activité liée à des contraintes professionnelles indépendantes de leur volonté, la variation qui en découle n'est pas la conséquence d'un surcroît d'activité en 2018. Ainsi, le revenu de l'année 2018 devant être regardé dans ces conditions comme présentant un caractère exceptionnel, le CIMR de l'année 2018 a pu, à bon droit, être remis en cause au titre de l'année 2019 par l'administration fiscale.

4. En deuxième lieu, M. et Mme E ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IR-PAS-50-10-20-20, qui ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme A E et au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Paganel, président,

Mme Barre, conseillère,

M. Jouanneau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

S. JOUANNEAU

Le président,

Signé

M. PAGANEL La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,