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2109378 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission and Prefect (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2109378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions by the mediation commission and the prefect rejecting the urgent and priority recognition of his social housing application, based on his continuous residence in transitional housing since 2012 and facing imminent eviction, arguing that the rejection solely on the ground that his application's duration did not meet the local three-year threshold was incorrect. The Tribunal annulled the decisions, reasoning that the applicant satisfied the condition under the relevant housing code provisions for being granted urgent priority because he had been housed in transitional accommodation for over eighteen months, which constitutes a specific urgent situation under the law, irrespective of the general waiting time requirement.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. Mediation Commission and Prefect (Social Housing Priority): The Tribunal annulled the decisions, reasoning that the applicant satisfied the condition under the relevant housing code provisions for being granted urgent priority because he had been housed in transitional accommodation for over eighteen months, which constitutes a specific urgent situation under the law, irrespective of the general waiting time requirement.

Mots-clés

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logement social obligation de résidence expulsion d'un logement dispositions transitoires procédure préjudicielle d'urgence droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the disputed decisions based on the findings regarding the prior application of housing law provisions.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article, along with Article R. 441-14-1, defines the conditions under which the applicant should have been granted priority status, justifying the annulment of the decision.

Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation

This article sets the specific criteria (being housed in transitional accommodation for over eighteen months) which the applicant met, leading to the annulment of the rejection decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2021 et 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement qu'il a présentée, ensemble la décision du 7 mai 2021 rejetant son recours gracieux.

Il soutient qu'il est logé de façon continu dans un logement de transition depuis le 1er mars 2012 duquel il est menacé d'expulsion et que sa demande ne pouvait pas être rejetée au seul motif que le délai anormalement long de sa demande de logement locatif social n'était pas atteint.

Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fixé à trois ans le délai considéré comme anormalement long pour un demandeur de logement social sur le territoire du département du Val-d'Oise ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bellity, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, le rapport de M. Bellity, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de médiation en date du 12 février 2021. L'intéressé a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 7 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ".

Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement () / - être logées dans les locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était logé de façon continu depuis le 1er mars 2012 dans un logement de transition qu'il devait libérer au plus tard le 1er décembre 2020, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de la décision attaquée et remplissait ainsi le critère prévu à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation précité. En refusant de reconnaitre prioritaire et urgente la demande de logement locatif social de M. A, au motif que sa demande de logement n'aurait pas atteint l'ancienneté de trois années fixée par l'arrêté susvisé du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.

D E C I D E:

Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département du Val-d'Oise des 12 février et 7 mai 2021 sont annulées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le magistrat désigné

Signé

C. BELLITY

La greffière,

Signé

D. BONFANTILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

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