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2109366 Généré par l'IA

Housing Allocation Renders Social Housing Priority Appeal Moot

Numéro de cause 2109366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected her appeal to have her social housing request recognized as prioritized and urgent, arguing financial inability and a need to relocate closer to work. The court determined that the administrative appeal against the refusal to grant priority status had become moot because the petitioner was subsequently allocated and accepted a suitable housing unit, leading to her removal from the social housing waiting list, and therefore declared that there was no longer a need to rule on the original request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Articles R. 772-5 et R. 772-9 du code de justice administrative; Housing Allocation Renders Social Housing Priority Appeal Moot: The court determined that the administrative appeal against the refusal to grant priority status had become moot because the petitioner was subsequently allocated and accepted a suitable housing unit, leading to her removal from the social housing waiting list, and therefore declared that there was no longer a need to rule on the original request.

Mots-clés

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attribution de logement ordre d'évacuation positions administratives travail social objet du litige éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer cause to rule on the application because the applicant's claim for urgent housing has become moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article provided the basis for the designated vice-president to rule on the case.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for dispensing with the public rapporteur's conclusions at the hearing.

Articles R. 772-5 et R. 772-9 du code de justice administrative

These articles were applied to pronounce the closure of the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 19 juillet et 29 décembre 2021, Mme D A épouse B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 mai 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Elle soutient que :

- vivant très loin de son lieu de travail avec son époux et étant dans l'impossibilité financière de se loger, ils doivent se voir proposer un logement ;

- ils acceptent d'être logés dans le département du Val-d'Oise, leur souhait étant de se rapprocher de Paris.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante a finalement été relogée le 10 novembre 2022 dans un logement adapté à ses capacités et à ses besoins, ce qui a entrainé, à compter de cette date, sa radiation de la liste des demandeurs de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

En l'absence des parties et de leurs représentants, la clôture de l'instruction a, en application des articles R. 772-5 et R. 772-9 du code de justice administrative, été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse B a saisi le 20 novembre 2020 la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 février 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Elle a ensuite rejeté, le 21 mai 2021, son recours gracieux contre cette décision. La requérante demande l'annulation de cette dernière décision.

2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise qu'un logement de type T2 d'une surface de 47 m² situé à Eaubonne (Val-d'Oise) a été attribué à Mme A épouse B et que cette dernière a signé son contrat de bail le 10 novembre 2022, ce qui a entrainé la radiation de sa demande de logement social. La requérante ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard de sa demande de logement social initiale, celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise, refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande, ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2109366