Legislator Jurisprudence & Législation
2109365 Généré par l'IA

Challenger v. Prefecture Regarding Administrative Residence Order

Numéro de cause 2109365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order placing him under administrative residence for a renewable duration of six months pending execution of a deportation order, arguing procedural flaws including incompetence, insufficient motivation, failure to consult a commission, violation of defense rights, and manifest error of assessment. The Tribunal rejected all grounds, finding the decision properly delegated, adequately motivated, compliant with information requirements under asylum law, and noting that the applicant was afforded the opportunity to present observations regarding the right to be heard, which he declined, while the claim of manifest error was insufficiently detailed, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Challenger v. Prefecture Regarding Administrative Residence Order: The Tribunal rejected all grounds, finding the decision properly delegated, adequately motivated, compliant with information requirements under asylum law, and noting that the applicant was afforded the opportunity to present observations regarding the right to be heard, which he declined, while the claim of manifest error was insufficiently detailed, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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droit d'être entendu droit de séjour violation de garanties procédurales licenciement administratif loi sur l'asile expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761 1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Etant partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's request, indicating the overall outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, indicating the overall outcome of the decision.

dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

These provisions are cited in the dispositive rejection of the applicant's request concerning costs/legal aid due to being the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. F B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée ne pouvant excéder une durée de six mois renouvelable une fois, jusqu'à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait le principe général des droits de la défense ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021 rendue par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de M. E C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, représentant le préfet du Pas-de-Calais.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 février 2021, le préfet du Pas-de-Calais a fait obligation à M. B, ressortissant algérien né le 6 août 2001, de quitter le territoire français. Par arrêté du 30 juillet 2021, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois, jusqu'à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté en date du 22 avril 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, chef du bureau du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, avec la décision attaquée, une information sur les modalités d'exercice de ses droits dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet, ce document mentionnant notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation. Cette information rappelle également les contraintes résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité à présenter ses observations sur la mesure d'assignation à résidence que l'autorité administrative envisageait de prendre à son égard et qu'il a coché la case ad hoc du document de notification en refusant de faire des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

8. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte qu'elle porte à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois, jusqu'à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Etant partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022 , à laquelle siégeaient :

M. Paganel, président,

Mme Dang, première conseillère,

M. Quint, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

L. A

Le président,

Signé

M. D La greffière,

Signé

N. PAULET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière