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2109350 Généré par l'IA

Company v. Employment Agency Regarding Employment Subsidy Denial

Numéro de cause 2109350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a decision by the employment agency refusing an employment subsidy under the "emplois francs" experimental scheme for an employee hired in August 2020, arguing its application was submitted late due to the COVID-19 second confinement. The court rejected the annulment request because the applicant failed to provide proof that the subsidy application was submitted to the agency within the three-month deadline following the contract signing, as required by decree, rendering the agency's refusal, based on the untimely submission, legally sound.

Regeste Legislator

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article L. 5411-2 du code du travail, Article 1er, Article 2; Company v. Employment Agency Regarding Employment Subsidy Denial: The court rejected the annulment request because the applicant failed to provide proof that the subsidy application was submitted to the agency within the three-month deadline following the contract signing, as required by decree, rendering the agency's refusal, based on the untimely submission, legally sound.

Mots-clés

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subvention contrats de travail lutte contre le chômage annulation de sentence arbitrale suspension des indemnités de chômage contrat de sponsoring

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of SAS ADP France.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièceset un mémoire, enregistrés les 16 et 30 juillet et 13 octobre 2021, la SAS ADP France demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle Pôle Emploi services a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche sollicitée dans le cadre du dispositif expérimental " emplois francs " pour l'emploi de M. B A.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que d'une part, elle a transmis sa demande d'aide avant le 2 novembre 2020 et d'autre part, que le second confinement dû à la pandémie de covid-19 a pu entrainer une perte de sa demande ou un retard de son traitement ;

- Pôle emploi ne conteste pas qu'elle est éligible à cette aide.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre et 20 octobre 2021, Pôle Emploi services conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La SAS ADP France a embauché M. A B dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 août 2020. Elle a sollicité le bénéfice de l'aide à l'embauche dans le cadre du dispositif " emplois francs ". Par une décision du 5 mai 2021, Pôle Emploi services a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche sollicitée. Par sa requête, la SAS ADP France demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à la Réunion prévoit que " sont éligibles à une aide de l'Etat pour le recrutement en emploi franc mentionnée aux articles 4 à 6 du présent décret les employeurs définis à l'article 3 remplissant les conditions prévues à l'article 5 qui recrutent un salarié appartenant à une ou plusieurs catégories mentionnées ci-après : 1° Un demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi en catégorie 1, 2, 3, 6, 7 ou 8, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi ; 2° Un adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle ; 3° Un jeune suivi par une mission locale qui n'est pas inscrit en tant que demandeur d'emploi. Le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa est conditionné au fait que la personne recrutée réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ". Aux termes de l'article 7 de ce décret dans sa version applicable au litige, " La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans le délai de trois mois suivant la date de signature du contrat de travail, par l'intermédiaire d'un téléservice ".

3. En premier lieu, pour refuser de lui octroyer le bénéfice de l'aide sollicitée, Pôle emploi s'est fondé sur le motif tiré de ce que la demande d'aide d'emploi franc a été déposée plus de trois mois après la date de signature du contrat de travail du salarié, en méconnaissance des dispositions précitées. Si la société fait valoir qu'elle a envoyé sa première demande dans le délai imparti, soit avant le 2 novembre 2020, elle n'en rapporte pas la preuve par la seule production du formulaire CERFA rempli. En outre, la société requérante pas fondée à soutenir que le second confinement mis en œuvre dans le cadre de lutte contre le covid-19 à compter du 30 octobre 2020 aurait fait obstacle à la réception et au traitement de sa demande dès lors qu'elle ne démontre pas l'envoi effectif de cette demande. Par suite, en refusant de lui octroyer l'aide sollicitée, Pôle Emploi n'a entaché sa décision, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation.

4. En second lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que Pôle Emploi ne conteste pas qu'elle est éligible à cette aide, dès lors qu'il ne s'agit pas du motif de refus de sa demande. Par suite, ce moyen ne pourra qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la SAS ADP France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2021. Les conclusions aux fins d'annulation doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS ADP France est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ADP France et à Pôle Emploi services.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente,

M. Jacquelin, premier conseiller,

Mme Debourg, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

La rapporteure,

signé

T. DEBOURG

La présidente,

signé

H. LE GRIELLa greffière,

signé

E. PRADEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2109350