Legislator Jurisprudence & Législation
2109343 Généré par l'IA

Ministerial Discretion in Naturalization Postponement Upheld

Numéro de cause 2109343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision to postpone an application for naturalization for two years, which was based on the applicant's insufficient and unstable professional integration and resources as of the decision date. The court reasoned that the Minister has broad discretion to assess the opportunity of granting nationality, and the applicant's income in preceding years, which heavily relied on social benefits, did not demonstrate the necessary professional autonomy, thus precluding a finding of manifest error in the postponement, particularly as subsequent improvements could support a new application after the waiting period.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Ministerial Discretion in Naturalization Postponement Upheld: The court reasoned that the Minister has broad discretion to assess the opportunity of granting nationality, and the applicant's income in preceding years, which heavily relied on social benefits, did not demonstrate the necessary professional autonomy, thus precluding a finding of manifest error in the postponement, particularly as subsequent improvements could support a new application after the waiting period.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur pouvoir d'appréciation administratif annulation de la naturalisation facilitée nationalité période d'attente demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article directs the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 août 2021 et 13 octobre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Mme A doit être regardée comme soutenant que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.

Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023.

Un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024 après clôture de l'instruction, présenté par Mme A, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.

3. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur a relevé que le parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A, célibataire avec deux enfants à charge, était engagée en qualité d'agent de sécurité incendie auprès de la société M.C.T.S. Parisiens et qu'elle y exerçait son activité dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs depuis le 26 février 2020. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A n'a perçu au titre de ses salaires que la somme de 13 381 euros en 2020, 1 082 euros en 2019 et 6 854 euros en 2018. Ces revenus ne peuvent pas être regardés comme suffisants pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins et à ceux de son foyer. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'une part importante de ses ressources était tirée des prestations sociales. Par ailleurs, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée en date du 4 juin 2021, de la circonstance qu'elle travaille depuis le 1er juillet 2021 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, cet élément étant en revanche susceptible d'appuyer une nouvelle demande de naturalisation qu'il lui est loisible de présenter si elle s'y croit fondée, le délai d'ajournement étant expiré. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

5. La circonstance tirée de ce que la requérante serait parfaitement intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

6. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,