Applicant v. Minister of Interior on Naturalization Deferral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a two-year deferral of her naturalization application, arguing the administrative decision was based on a manifest error of assessment. The Minister of the Interior had justified the deferral based on the applicant's assistance in her spouse's irregular stay in the country between their marriage and the spouse receiving a residence permit, which is an established factor for assessing the expediency of granting nationality under the civil code and relevant decree. The court found that given the broad discretion afforded to the Minister in assessing the opportunity to grant naturalization and the undisputed fact of the applicant's assistance to her spouse's irregular presence, the Minister acted legally in deferring the application for two years without committing a manifest error of appreciation, thus leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil; Applicant v. Minister of Interior on Naturalization Deferral: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 août et 2 septembre 2021, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B épouse C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B épouse C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a aidé au séjour irrégulier en France de son conjoint, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme B épouse C a aidé son époux, entré illégalement en France en 2014, à se maintenir dans des conditions irrégulières sur le territoire français entre le 22 septembre 2018, date de leur mariage, et le 21 février 2020, date à laquelle lui a été délivré un titre de séjour. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B épouse C en se fondant sur l'aide ainsi apportée par l'intéressée au séjour irrégulier de son conjoint.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,