Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order Based on Private and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated July 7, 2021, which refused a residence permit, ordered their departure from French territory, and set an expulsion destination. The court ruled that the refusal of the residence permit under Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life, citing their residence since late 2018, a civil solidarity pact since June 2020 with a resident permit holder who is the father of a French child, and the birth of the applicant's own child in France in November 2019. Consequently, the court annulled the decision, the order to leave the territory, and the destination setting, and ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" temporary residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal and Expulsion Order Based on Private and Family Life Rights: The court ruled that the refusal of the residence permit under Article L. 423-23 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life, citing their residence since late 2018, a civil solidarity pact since June 2020 with a resident permit holder who is the father of a French child, and the birth of the applicant's own child in France in November 2019. Consequently, the court annulled the decision, the order to leave the territory, and the destination setting, and ordered the prefect to issue a one-year "private and family life" temporary residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main ground for the annulment of the administrative decision regarding the refusal of the residence permit.
This article was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés respectivement les 20 juillet 2021, 24 août 2021 et 7 février 2022, Mme D E, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des paragraphe 1 et 2 de l'article 3 et des articles 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante béninoise née le 10 janvier 1994, est entrée en France le 30 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 22 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2021, dont Mme E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée en France à la fin de l'année 2018 et justifie, par l'ensemble des pièces produites y résider depuis lors. En outre, elle a conclu un pacte civil de solidarité, le 22 juin 2020, avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 janvier 2029 et père d'un enfant français issu d'une précédente union, avec lequel elle justifie également d'une communauté de vie depuis la fin de l'année 2019 et dont elle a eu un enfant né en France le 8 novembre 2019. Enfin, la requérante, qui n'est pas mariée avec le père de son enfant, ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'intensité des liens personnels et familiaux dont Mme E peut se prévaloir en France, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme E est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l'assortissent.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
S. ALe président,
signé
R. FÉRALLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.