Legislator Jurisprudence & Législation
2109314 Généré par l'IA

License Point Reduction Appeal Affirmed

Numéro de cause 2109314
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant contested the administrative decision that reduced her driving license point balance to three following a penalty for an infraction committed on June 4, 2021, claiming the correct balance should be seven points due to calculation errors regarding prior infractions and point restorations. The court rejected the claim, finding that the administrative record, which detailed point restorations and subsequent penalties, demonstrated the point balance of three was correctly calculated based on all recorded infractions, including the most recent one leading to the contested deduction, thus affirming the Minister's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; License Point Reduction Appeal Affirmed: The court rejected the claim, finding that the administrative record, which detailed point restorations and subsequent penalties, demonstrated the point balance of three was correctly calculated based on all recorded infractions, including the most recent one leading to the contested deduction, thus affirming the Minister's decision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire réduction de l'amende erreur de calcul dépassement de la vitesse autorisée dommages-intérêts liés à un accident de la circulation erreur administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited by the President to designate the deciding magistrate for ruling on the case under this article.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President to designate the deciding magistrate for ruling on the case under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme contestant la décision référencée " 48 " du 24 septembre 2021, en tant que le ministre de l'intérieur, après lui avoir retiré un point suite à une infraction commise le 4 juin 2021, lui a notifié un solde de points restant affecté à son permis de conduire fixé à trois points au lieu de sept points.

Elle soutient que le solde affecté à son permis de conduire est entaché d'une erreur de calcul dès lors que celui-ci devrait être de sept points après déduction du retrait de points correspondant à l'infraction commise le 4 juin 2021, aucune infraction ne lui ayant été notifiée entre le 7 octobre 2016 et le 4 juin 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le solde de points indiqué dans la décision du 24 septembre 2021 n'est pas erroné.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Le magistrat-désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, magistrat-désigné.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 de ce code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ".

3. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme B, édité le 2 décembre 2021, que celle-ci a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points affecté à son permis de conduire le 9 octobre 2015 portant son solde à douze points. Suite à une infraction commise le 1er mars 2016, entrainant un retrait de quatre points, le solde de points de son permis de conduire a été porté à huit points. Une infraction commise le 2 février 2018, ayant entraîné le retrait d'un point de son permis de conduire, a porté le solde de points de Mme B à sept points, lequel point a été restitué par décision du 13 aout 2018, portant à nouveau à cette date le solde à huit points. Il résulte de ce même relevé que la requérante a commis une nouvelle infraction le 6 septembre 2018, qu'elle a payé l'amende forfaitaire relative à cette infraction relevée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé) " et que cette infraction a entrainé un retrait de 4 points, ledit solde ayant été ainsi abaissé à quatre points. Enfin, la décision contestée par la requérante, faisant suite à une infraction commise le 4 juin 2021 pour laquelle elle a payé l'amende forfaitaire correspondante, a entrainé un retrait d'un point, portant le solde de points du titre de conduite de la requérante à trois points. Dans ces conditions, alors qu'elle ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause les éléments ainsi portés sur le relevé d'information intégral concernant particulièrement les infractions commises et les décisions de retrait qui s'en sont suivis ainsi que les décisions de restitution de points et de reconstitution de ce capital de points, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur concernant son solde de points dans la décision 48 du 24 septembre 2021 en retenant un solde de trois points au lieu de sept points sur un capital de douze points.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023

Le magistrat désigné,

J. C

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,