Legislator Jurisprudence & Législation
2109300 Généré par l'IA

Taxpayers' Withdrawal of Challenge to Building Permit

Numéro de cause 2109300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of a building permit granted for the construction of a single-family home and an eight-unit residential building, arguing multiple violations of urban planning regulations concerning required documentation, volumetric constraints, ground coverage, setbacks, bicycle parking, and aesthetic aspects. The court noted that the taxpayers subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire request, and the permit beneficiary also withdrew its claims for legal costs; consequently, the court accepted both parties' withdrawals without ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Taxpayers' Withdrawal of Challenge to Building Permit: The court noted that the taxpayers subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire request, and the permit beneficiary also withdrew its claims for legal costs; consequently, the court accepted both parties' withdrawals without ruling on the merits of the initial claims.

Mots-clés

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violation du permis de construire coût de la construction retrait de la requête urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the petition filed by M. and Mme D.

Article 2

The court explicitly gives notice of the withdrawal by SCI Sorofoch of its conclusions based on this article regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the withdrawal of conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2021, 12 juillet 2022 et 1er septembre 2022, M. et Mme B et C D, représentés par Me Jamais, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de Villeneuve-d'Ascq a délivré à la SCI Sorofoch un permis de construire une maison individuelle et un immeuble collectif de huit logements valant également permis de démolir une habitation sur un terrain situé 1 place du maréchal Foch et cadastré LC 460 et LC 461, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-d'Ascq une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté du 31 mai 2021 est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la présence d'une école et d'une église à proximité et qu'il ne précise pas si le pétitionnaire a obtenu une servitude de passage afin de créer un accès pour les occupants de la maison individuelle ;

- il méconnait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille relatives à la volumétrie dès lors que la toiture de l'immeuble collectif dépasse l'égout de toiture de l'habitation voisine ;

- il méconnait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille relatives à l'emprise au sol des bâtiments en zone UCA 4.1 et UCA 6.2 ;

- il méconnait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille relatives aux règles d'implantation par rapport aux limites latérales en zone UCA 4.1 ;

- il méconnait les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole européenne de Lille relatives au stationnement des cycles ;

- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect esthétique du projet.

Par des mémoires enregistrés les 1er mars 2022, 12 août 2022 et 12 septembre 2022, la SCI Sorofoch, représentée par la SARL Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu' une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-d'Ascq qui n'a pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la SCI Sorofoch demande au tribunal de prendre acte de son acceptation du désistement de M. et Mme D et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,

- les observations de Me Balaÿ, représentant la SCI Sorofoch.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de la SCI Sorofoch de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCI Sorofoch de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C D, à la SCI Sorofoch et à la commune de Villeneuve-d'Ascq.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- M. Liénard, conseiller,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

Q. LIENARD

Le président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Le greffier,