Petitioner v. Interior Minister (Implicit Refusal of Driving Record)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Interior Minister's implicit refusal to communicate his full driving record information (RII), which the administration claimed was not held by the relevant national office, arguing the Minister failed in his obligation to forward the request to the competent prefect as required by law. The court ruled that the document was communicable and that the Ministry could not issue a refusal without first transmitting the request to the competent prefect, thereby annulling the implicit refusal, ordering the competent prefect to communicate the document electronically within two months, and ordering the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 225-3 du code de la route, Article R. 225-6 du code de la route; Petitioner v. Interior Minister (Implicit Refusal of Driving Record): The court ruled that the document was communicable and that the Ministry could not issue a refusal without first transmitting the request to the competent prefect, thereby annulling the implicit refusal, ordering the competent prefect to communicate the document electronically within two months, and ordering the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the right of the permit holder to communicate the integral record, which is the subject of the annulment.
The principle of transferring the request to the competent administration when the document is held elsewhere, which justified the annulment of the refusal.
Cited as the basis for ordering communication via electronic mail (injonction).
Cited as the basis for ordering the competent prefect to communicate the document.
Cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 avril 2021, 16 juin 2021 et 30 mai 2022, M. A B, représenté par Me Samson, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 5 février 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer le relevé d'information intégral (RII) concernant son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de procéder à la communication de ce document par voie de courrier électronique, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le document sollicité est communicable ;
- il est détenu par le Bureau national des droits à conduire (BNDC) sous forme informatique ;
- à supposer que le BNDC n'ait pas été en possession du document, il appartenait au ministre de transmettre sa demande au préfet compétent, en application de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Théoleyre
- et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 janvier 2021, M. A B a demandé communication du révélé d'information intégrale (RII) de son permis de conduire auprès du Bureau national des droits à conduire (BNDR). Le 5 février 2021, en application de l'article R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, un refus implicite est né du silence gardé par l'administration. L'intéressé a saisi Commission d'accès aux documents administratifs par courrier enregistré le 4 février 2021. La Commission a émis un avis favorable à la communication de ces documents le 25 mars 2021. Le 5 avril 2021, en application de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite confirmative de refus est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 225-3 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. ". Aux termes de l'article R. 225-6 du code de la route : " I.- La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L. 300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. ".
4. Il est constant que le document demandé est un document communicable en vertu des dispositions du code de la route et du code des relations entre le public et l'administration précitées. Pour refuser leur communication, le ministre de l'intérieur fait valoir que le BNDR ne détient pas le document demandé et qu'il appartenait au requérant de saisir le préfet territorialement compétent pour en demander la communication. Toutefois, il ressort des dispositions du code des relations entre le public et l'administration citée au point 3, que le ministre ne pouvait opposer un refus au requérant, sans avoir préalablement transmis sa demande au préfet compétant et l'en avoir avisé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : () / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'administration n'est pas tenue de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sur un fichier de ce type et n'est pas davantage tenu de numériser elle-même les documents pour répondre à une demande. Toutefois, le ministre de l'intérieur précise, dans ses écritures, que ses services déconcentrés sont en mesure de communiquer une copie électronique du document demandé. Il y a lieu, en application de l'article R. 225-6 précité du code de la route et dès lors que le document existe sur un support informatique, d'enjoindre au préfet compétent de procéder à sa communication par courrier électronique, dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 5 février 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de communiquer à M. B le relevé d'informations intégral de son permis de conduire, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la communication de ce document selon les modalités précisées au point 7 et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Pestka, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2109293/6-