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2109287 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) Regarding Activity Bonus Overpayment Waiver

Numéro de cause 2109287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a partial debt forgiveness decision by the family allowance fund (CAF) concerning an overpayment of an activity bonus, requesting a total waiver based on a good-faith error in declaring spousal income (mistaking employment earnings for disability pension) and financial precarity. The court rejected the request for a full waiver, reasoning that while the claimant's initial misdeclaration stemmed from good faith, the claimant failed to demonstrate an inability to repay the remaining debt or that the established repayment schedule caused extreme financial hardship; consequently, the CAF's partial forgiveness adequately addressed the limited household resources and the circumstances surrounding the overpayment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) Regarding Activity Bonus Overpayment Waiver: The court rejected the request for a full waiver, reasoning that while the claimant's initial misdeclaration stemmed from good faith, the claimant failed to demonstrate an inability to repay the remaining debt or that the established repayment schedule caused extreme financial hardship; consequently, the CAF's partial forgiveness adequately addressed the limited household resources and the circumstances surrounding the overpayment.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu remboursement de dette gêne financière rente partielle revenu d'invalide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dismisses the applicant's request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article, governing the recovery and potential remission of undue payments of the activity bonus, provides the substantive legal basis for reviewing the request for debt remission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 4 481,18 euros concernant un indu de prime d'activité de 5 974,90 euros.

Il soutient que :

- il s'est trompé dans la nature des ressources déclarées ;

- il n'a jamais eu l'intention de vouloir toucher la prime d'activité de manière frauduleuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la CAF du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

La requête a été communiquée au conseil départemental du Val-d'Oise, qui a demandé sa mise hors de cause par un courrier du 19 janvier 2023.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- et les observations de M. B.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 10 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise (CAF) a accordé à M. B une remise de dette partielle d'un montant de 4 481,18 euros concernant un trop-perçu de 5 974,90 euros de prime d'activité pour la période allant de juin 2019 à février 2021. M. B demande l'annulation de cette décision ainsi qu'une remise totale de sa dette.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, bénéficiaire de la prime d'activité, a déclaré à tort les ressources de son épouse en tant que pension d'invalidité, bien qu'il s'agisse de revenus d'une activité salariée. Il n'est pas contesté qu'il s'agissait là d'une erreur commise de bonne foi. En revanche, s'il se prévaut de la précarité de sa situation financière, le requérant ne démontre pas qu'il se trouverait dans l'impossibilité de rembourser la somme de 1 493,72 euros laissée à sa charge, ni que les mensualités de 49 euros prévues pour le remboursement de l'indu de prime d'activité le placeraient dans une situation de grande précarité financière. En outre, en lui accordant une remise gracieuse partielle, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a suffisamment pris en considération les ressources limitées du foyer ainsi que les circonstances particulières qui sont à l'origine de cet indu. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la remise de dette totale de prime d'activité.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. ALa greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.