Legislator Jurisprudence & Législation
2109283 Généré par l'IA

Employee Suspension Upheld Due to Evidenced Managerial Misconduct

Numéro de cause 2109283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a provisional suspension order issued by the mayor based on claims of incompetence and error in assessment. The court rejected the claim of incompetence, finding that the signatory was properly delegated authority due to the absence of the senior officials designated in prior delegation orders. Regarding the merits, the court determined that the suspension was justified because an administrative inquiry, prompted by an agent's testimony and corroborated by a workplace psychologist's findings, sufficiently evidenced serious and likely managerial misconduct, including a climate of fear, authoritarian leadership, and excessive control, thereby satisfying the legal criteria for a precautionary suspension. Consequently, the employee's request for annulment and associated legal costs were dismissed, and the municipality's claim for costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Suspension Upheld Due to Evidenced Managerial Misconduct: The court rejected the claim of incompetence, finding that the signatory was properly delegated authority due to the absence of the senior officials designated in prior delegation orders. Regarding the merits, the court determined that the suspension was justified because an administrative inquiry, prompted by an agent's testimony and corroborated by a workplace psychologist's findings, sufficiently evidenced serious and likely managerial misconduct, including a climate of fear, authoritarian leadership, and excessive control, thereby satisfying the legal criteria for a precautionary suspension. Consequently, the employee's request for annulment and associated legal costs were dismissed, and the municipality's claim for costs was also rejected.

Mots-clés

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suspension provisoire manquements graves preuves corroborantes révocation disciplinaire erreur administrative annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2021, Mme D B, représentée par Me Gouedo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire de Laval l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Laval le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Laval, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cordrie,

- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,

- les observations de Me Couëtoux du Tertre, substituant Marchand, représentant la commune de Laval.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, responsable du pôle jeunesse au sein du service lecture publique de la commune de Laval, a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 22 juin 2021 du maire de Laval. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 applicable au litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / () ".

3. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de Laval a délégué sa signature à Mme H A, directrice des ressources humaines, en matière de décisions relatives à la discipline des agents. Ce même arrêté prévoit que cette délégation est exercée par Mme E C, directrice générale adjointe des services, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des ressources humaines. Par ailleurs, par un arrêté du 10 mai 2021, le maire a prévu qu'en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice générale adjointe des services, la délégation dont elle dispose est exercée par le directeur général des services, M. F G, auteur de l'arrêté attaqué. Il n'est pas contesté que la directrice des ressources humaines et la directrice générale adjointe des services étaient absentes à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été édicté, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté.

4. En second lieu, une mesure de suspension peut être prononcée à l'encontre d'un agent public lorsque les faits qui lui sont imputés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

5. Il ressort des pièces du dossier que les fonctions de responsable du pôle jeunesse au sein du service lecture publique de la commune de Laval exercées par Mme B impliquaient l'encadrement d'une équipe comprenant, outre cette dernière, onze agents. Après avoir été destinataire, en septembre 2020, d'un témoignage d'un agent du service lecture publique faisant état de dysfonctionnements managériaux au sein de ce service, et notamment au sein du pôle jeunesse, la commune de Laval a diligenté, en janvier et février 2021, une enquête administrative qui a mis en évidence des comportements et méthodes d'encadrement inadaptées de la part de Mme B. Une partie des témoignages recueillis dans le cadre de cette enquête, produits par la commune, font état du climat de peur instauré par l'encadrement autoritaire de la requérante, caractérisé par un ton méprisant ou cassant à leur égard, un contrôle excessif de leur travail, des reproches incessants ou encore des manœuvres visant à éviter tout rapprochement entre les agents du service. Le caractère concordant de ces témoignages, par ailleurs corroborés par un courrier d'alerte adressé à l'autorité territoriale par une psychologue du travail après que cette dernière a rencontré des agents du service, était de nature à conférer à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, un caractère suffisamment vraisemblable et grave aux faits de management délétère reproché à Mme B. A cet égard, dès lors que les faits en cause n'ont été révélés qu'à l'occasion de l'enquête administrative, la circonstance que les comptes-rendus d'entretien professionnel de la requérante antérieurs à cette enquête aient comporté des appréciations globalement positives sur sa manière de servir n'est pas de nature à ôter à ces faits leur caractère de vraisemblance, pas davantage que la circonstance que le management autoritaire du responsable d'un autre pôle du service lecture publique de la commune ait également été dénoncé lors de cette même enquête administrative. Dès lors, le maire de Laval n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en prononçant la suspension de Mme B.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme demandée par la commune de Laval au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laval sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Laval.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme André, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.

Le rapporteur,

A. CORDRIE

La présidente,

V. GOURMELON La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière