Ministerial Decision Postponing Nationality Application Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a ministerial decision that postponed his application for French nationality for two years, arguing the decision was based on incompetence, insufficient motivation, and a manifest error of assessment, while asserting he met all eligibility conditions. The Tribunal rejected these claims, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned by citing relevant law and specific facts regarding the applicant's status, and the postponement was justified because the applicant, while pursuing doctoral studies, only held part-time employment (€620/month) which did not demonstrate fully realized professional integration or sufficient and stable material autonomy, a factor the Minister is permitted to consider in the discretionary assessment of granting naturalization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 27 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L.'761-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Postponing Nationality Application Upheld: The Tribunal rejected these claims, finding that the signatory was properly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned by citing relevant law and specific facts regarding the applicant's status, and the postponement was justified because the applicant, while pursuing doctoral studies, only held part-time employment (€620/month) which did not demonstrate fully realized professional integration or sufficient and stable material autonomy, a factor the Minister is permitted to consider in the discretionary assessment of granting naturalization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the appeal on the merits of the case.
This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the petition) concerning the award of legal aid costs, which is implicitly addressed by the overall rejection of the request.
This provision was cited in the applicant's request (point 3 of the petition) concerning the award of costs under Article 37 of the Law of July 10, 1991, which is implicitly addressed by the overall rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. F B, représenté par Me Variengien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de quinze euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice d'incompétence ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il remplit les conditions de recevabilité mentionnées par le code civil pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme C a accordé à Mme D E, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant.
5. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que, arrivé en France en août 2014 pour études et poursuivant une deuxième année de doctorat en sciences du langage, l'intéressé ne dispose que de ressources provenant principalement de son emploi d'assistant d'éducation exercé accessoirement à son activité principale d'étudiant.
6. Il est constant que M. B est entré en France en 2014 afin d'y poursuivre ses études et n'y séjournait toujours, à la date de la décision attaquée, que sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était employé, en parallèle de ses études, en qualité d'assistant d'éducation depuis le 1er septembre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à temps non complet à hauteur de 50 heures par mois. Cette activité lui a procuré des revenus mensuels moyens d'environ 620 euros. Dans ces conditions, et sans que son intégration au sein de la société ne soit contestée, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation au motif que son insertion professionnelle n'était pas pleinement réalisée et que son activité professionnelle ne lui assurait pas des revenus suffisants et stables pour subvenir durablement à ses besoins, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, la circonstance que le temps de travail de M. B était limité en raison du fait que son statut d'étudiant l'empêchait de travailler davantage n'a pas pour autant entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision du ministre. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, et s'il ne l'a déjà fait, de formuler une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant expiré.
7. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il satisfait à toutes les conditions tenant à la recevabilité de sa demande de naturalisation prévues par le code civil, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Variengien et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,