Legislator Jurisprudence & Législation
2109272 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Company (Mootness)

Numéro de cause 2109272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought to annul an enforcement order issued by the Family Allowance Fund for the recovery of €2,720.76 related to alleged overpayments of social housing benefits for a specific period, arguing the tenant resided in the dwelling during that time. However, the Court found that the Family Allowance Fund subsequently annulled the debt being pursued under the enforcement order, rendering the dispute moot and leading the Tribunal to decide there was no longer any need to rule on the company's request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund v. Company (Mootness): However, the Court found that the Family Allowance Fund subsequently annulled the debt being pursued under the enforcement order, rendering the dispute moot and leading the Tribunal to decide there was no longer any need to rule on the company's request.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale poursuite pour dettes société de famille annulation du contrat arbitrage financier valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article designates the judge who decides on the application as a sole judge.
Article 1er
This article states that there is no longer any need to rule on the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article designates the judge who decides on the application as a sole judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, la société Mondini imo demande au tribunal d'annuler la contrainte du 28 décembre 2020 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de

2 720,76 euros.

Elle soutient que la contrainte ne correspond à aucun indu réel car le locataire était présent dans le logement durant la période visée par la contrainte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que le dossier a été régularisé et la créance poursuivie à l'encontre de la société requérante annulée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société Mondini Imo forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 28 décembre 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 2 720,76 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour le compte de Mme B pour la période du

1er novembre 2015 au 31 août 2016.

2. La Caisse soutient, sans être contredite, avoir annulé la créance dont le recouvrement était poursuivi par la contrainte en litige. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Mondini Imo.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Mondini Imo.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Mondini Imo et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. A

La greffière

Signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,