Naturalization Postponement Denial Upheld Due to Insufficient Economic Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging the implicit rejection, later confirmed by an express decision, of a two-year postponement of an individual's naturalization application was dismissed because the administrative authority did not commit a manifest error of assessment. The court reasoned that the administrative authority has broad discretion in granting naturalization, which includes assessing the applicant's integration, social and professional insertion, and sustainable means of subsistence, and found that the applicant's professional integration was not fully realized due to insufficient and unstable resources, being primarily reliant on social benefits despite claims of health-related work incapacity that were not sufficiently substantiated by the medical evidence provided at the time of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Naturalization Postponement Denial Upheld Due to Insufficient Economic Integration: The court reasoned that the administrative authority has broad discretion in granting naturalization, which includes assessing the applicant's integration, social and professional insertion, and sustainable means of subsistence, and found that the applicant's professional integration was not fully realized due to insufficient and unstable resources, being primarily reliant on social benefits despite claims of health-related work incapacity that were not sufficiently substantiated by the medical evidence provided at the time of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's request.
Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, and impliedly confirmed by the rejection of the case (though not explicitly ordered in the dispositive).
Cited in the applicant's request regarding the payment of legal fees to their counsel, which is relevant for costs (though not explicitly ordered in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2021 et le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Fron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°;
2°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance, qui devront être versés à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ses revenus actuels lui permettant de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 23 juillet 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 8 mars 2021. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 23 juillet 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ".
3. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de la décision attaquée sans emploi depuis plusieurs années, et que ses revenus étaient à cette date essentiellement constitués de prestations sociales, dont le revenu de solidarité active qu'il perçoit depuis 2017. S'il fait valoir qu'il est célibataire et que ses revenus sont suffisants pour subvenir à ses besoins, il ne dispose en tout état de cause pas de ressources autonomes. En outre, s'il soutient souffrir d'affections de nature psychologique et psychiatrique, qui ne lui permettraient plus de trouver une activité professionnelle salariée adaptée à son état de santé, les certificats médicaux produits à l'appui de sa requête indiquent qu'il souffre de pathologies chroniques et qu'il a été suivi pour troubles psychologiques entre 2004 et 2010, mais n'attestent pas qu'il serait dans l'incapacité de travailler. De surcroît, s'il déclare avoir déposé un dossier auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées du Bas-Rhin le 6 décembre 2021, postérieurement à la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Fron et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,