Denial of Naturalization Due to Criminal History Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision to deny a Moroccan national's naturalization application, which was based on the applicant's history of several criminal offenses, including threats, assault, and failing to stop after an accident. The court reasoned that because the decision was made upon a request for nationality, the administration was not obligated to follow a prior adversarial procedure, thus dismissing claims of lack of prior examination, and further concluded that the Minister, possessing broad discretion in assessing the opportunity of granting nationality, did not commit a manifest error of assessment by considering the gravity and relative recency of the past criminal convictions, even considering a full rehabilitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil; Denial of Naturalization Due to Criminal History Upheld: La décision attaquée a été prise suite à une demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, l'administration n'est pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations sur l'appréciation des faits à laquelle elle procède. Ainsi, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du défaut d'examen de sa demande ne peuvent qu'être écartés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2021, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen préalable, particulier et complet de sa situation personnelle ;
- elle a été prise sans qu'il soit en mesure de présenter des observations préalables ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoist ;
- les observations de Me Dollé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Moselle qui a, par une décision du 24 juillet 2019, rejeté sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé ce rejet par une décision du 19 février 2020, au motif qu'il a été l'auteur de plusieurs infractions. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision ministérielle.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "
3. La décision attaquée a été prise suite à une demande d'acquisition de la nationalité française. Par suite, l'administration n'est pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations sur l'appréciation des faits à laquelle elle procède. Ainsi, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du défaut d'examen de sa demande ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B au motif qu'il a été l'auteur de menace de délit contre les personnes faite sous condition, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, le 26 juin 2005 à Metz, de violences volontaires par conjoint ou concubin avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours, le 27 avril 2013 à Metz, ainsi que d'un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 18 juillet 2015 à Jouy-aux-Arches.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi, le 26 octobre 2015, pour avoir, à l'occasion de la conduite d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer un accident, omis de s'arrêter, tentant ainsi d'échapper à la responsabilité civile et pénale qu'il pouvait encourir. Le requérant est par ailleurs connu des services de police en raison, notamment, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, le 26 juin 2005. Ces faits, lesquels revêtent une certaine gravité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit de la circonstance selon laquelle il a fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dollé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,