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2109259 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Court Judgment Denied Due to Prior Payment

Numéro de cause 2109259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial enforcement of a prior definitive administrative court judgment that ordered the State to pay €1,000 under the administrative justice code provision regarding litigation costs; the State defended by presenting evidence that the ordered sum, with legal interest, was transferred to the attorney's professional account on August 21, 2021, demonstrating full execution of the prior ruling, leading the court to reject the enforcement request based on the established payment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Administrative Court Judgment Denied Due to Prior Payment: Au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

Mots-clés

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exécution administrative commandement de payer voie d'exécution état requis comptes de l'État opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request filed by M. A C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1806042 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a, sur la requête de M. A C, représenté par Me Sfez, annulé la décision du préfet de police du 28 décembre 2017 prononçant le licenciement de M. A C, ensemble la décision du 15 avril 2018 rejetant son recours gracieux, et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une demande, enregistrée le 9 juin 2020, Me Sfez a demandé au tribunal l'exécution de ce jugement, s'agissant du paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 3 mars 2021, le premier vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le jugement a été intégralement exécuté, le virement de la somme de 1 000 euros ayant été effectué le 25 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement n° 1806042 du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- rapport de Mme D,

- les conclusions de M. Colera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article

L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement () ".

2. Au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".

3. Par un jugement n° 1806042 du 15 janvier 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a mis à la charge de l'Etat (préfet de police) le versement à

M. A C d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de l'instance et non compris dans les dépens. Me Sfez fait valoir que la somme due ne lui a pas été versée sur son compte. Toutefois, il ressort des éléments versés par le préfet de police que la somme de 1000 euros, assortie des intérêts au taux légal, a été versée sur le compte CARPA 2337008 (caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats) au bénéfice de M. A C le 21 août 2021. Dans ces conditions, le jugement a été intégralement exécuté. Les conclusions de la requête doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme de Bouttemont, première conseillère,

M. L'hôte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022 .

La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. DM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.