Legislator Jurisprudence & Législation
2109253 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture (Denial of Driving License Point Attribution)

Numéro de cause 2109253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectural decision from June 17, 2021, which refused to credit driving license points following a road safety awareness course completed on April 28 and 29, 2021. Although the administrative authority argued the claim was inadmissible due to an unidentified driving record, the court found the required identifying information was later provided and accepted. The court ruled in favor of the petitioner because the refusal was based on the premise that the applicant had received a prior notification invalidating their license before the course, but the authority failed to provide proof of this notification, leading to the annulment of the decision denying the point attribution.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefecture (Denial of Driving License Point Attribution): Although the administrative authority argued the claim was inadmissible due to an unidentified driving record, the court found the required identifying information was later provided and accepted. The court ruled in favor of the petitioner because the refusal was based on the premise that the applicant had received a prior notification invalidating their license before the course, but the authority failed to provide proof of this notification, leading to the annulment of the decision denying the point attribution.

Mots-clés

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notification de la décision retrait de permis de conduire sécurité routière compétences d'injonction du préfet infraction légère à la LCR recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2021 et 17 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer des points après le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 avril 2021.

Il soutient qu'aucune décision référencée 48SI ne lui a été notifiée avant le suivi du stage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le dossier de permis de conduire ne peut être identifié.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer des points après le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 avril 2021.

2. Le ministre de l'intérieur soutient que la requête est irrecevable dès lors que le dossier de permis de conduire du requérant ne peut être identifié, en l'absence de mention dans la requête de sa date de naissance et de son numéro de permis. Toutefois, le requérant a apporté ces informations dans son mémoire du 17 septembre 2021, communiqué le 20 septembre 2021 au ministre de l'intérieur et le 3 juillet 2023 au préfet de la Seine-Saint-Denis.

3. La décision attaquée est fondée sur le motif que M. B a réceptionné une lettre référencée 48SI lui notifiant l'invalidation de son permis de conduire avant l'accomplissement du stage. En l'absence de preuve de cette circonstance, le moyen tiré de l'illégalité de ce motif ne peut qu'être accueilli.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer des points après le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 28 et 29 avril 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'attribuer des points à M. B après le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.