Applicant v. Administrative Authority: Annulment of Implicit Residence Permit Refusal Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit refusal by the administrative authority to grant a multi-year residence permit, arguing the decision lacked motivation and failed to properly examine her request. The court found that because the applicant had formally requested the reasons for the implicit rejection within the statutory time frame, and the administration failed to provide those reasons within the required one-month period, the implicit decision was tainted by a failure to state reasons and must therefore be annulled, ordering the authority to re-examine the request within three months without imposing the requested penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 4; Applicant v. Administrative Authority: Annulment of Implicit Residence Permit Refusal Due to Lack of Motivation: The court found that because the applicant had formally requested the reasons for the implicit rejection within the statutory time frame, and the administration failed to provide those reasons within the required one-month period, the implicit decision was tainted by a failure to state reasons and must therefore be annulled, ordering the authority to re-examine the request within three months without imposing the requested penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe implicit decision refusing the multi-year residence permit is annulled.
The Prefect is ordered to re-examine the situation and make a new decision.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Used to reject the remainder of the applicant's requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée de défaut de motivation et d'absence d'examen sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lalande, président-rapporteur,
- les observations de Me Tavares de Pinho, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée par Me Tavares de Pinho, a été enregistrée le
5 janvier 2023. Elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 5 septembre 1991 à Tiznit (Maroc), indique être entrée en Italie en 2010 suite à une procédure de regroupement familial, avec un visa de type D, puis s'être installée en France au cours de la même année. Il lui a été délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé. Par un courrier du 16 juin 2021, elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le 19 août 2021, il lui a été remis un nouveau titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". La requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé l'octroi d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article
L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 26 août 2021, adressé le même jour à la préfète du Val-de-Marne, Mme B a sollicité la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de carte de séjour pluriannuelle. Il n'est pas contesté que les motifs de la décision en litige n'ont pas été communiqués à Mme B dans le délai d'un mois prévu par ces dispositions. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de carte de séjour pluriannuelle qui lui a été opposée, est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de carte de séjour pluriannuelle de Mme B, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être eu égard aux éléments produits dans le dossier, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne refusant implicitement la délivrance à Mme B d'une carte de séjour pluriannuelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président-rapporteur,
M. Allègre, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le président-rapporteur,
D. LALANDE L'assesseur le plus ancien,
E. ALLEGRE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,