Legislator Jurisprudence & Législation
2109250 Généré par l'IA

Motorist Challenges Point Deduction Following Final Criminal Conviction for Traffic Infraction

Numéro de cause 2109250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A motorist sought to annul the administrative decision to deduct four points from their license following an October 2019 traffic infraction, arguing failure to provide prior notification, misclassification of the offense (circulating in a bus lane instead of against traffic), and entitlement to an exemption as an emergency physician using a bus lane. The court rejected all grounds, reasoning that since the infraction was established by a final criminal conviction (rendered on January 25, 2021), the alleged lack of prior administrative notification was irrelevant to the validity of the point deduction, and the dispute over the exact nature or qualification of the infraction was a matter exclusively for the criminal jurisdiction that had already ruled on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Motorist Challenges Point Deduction Following Final Criminal Conviction for Traffic Infraction: The court rejected all grounds, reasoning that since the infraction was established by a final criminal conviction (rendered on January 25, 2021), the alleged lack of prior administrative notification was irrelevant to the validity of the point deduction, and the dispute over the exact nature or qualification of the infraction was a matter exclusively for the criminal jurisdiction that had already ruled on the matter.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation objet du litige retrait de permis de conduire notification de la décision conduite en état d'ébriété qualifiée incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for designating the rapporteur.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 23 octobre 2019.

Il soutient que :

- l'obligation d'information préalable résultant des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue s'agissant de l'infraction commise le 23 octobre 2019 ;

- il n'a pas circulé en sens interdit mais a circulé sur une voie de bus, la qualification de l'infraction est donc erronée ;

- il n'a pas commis d'infraction dès lors qu'en sa qualité de médecin urgentiste de l'association SOS Médecins, il bénéficie d'une dérogation afin d'emprunter les voies de bus.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Suite à une infraction au code de la route commise le 23 octobre 2019, M. A a fait l'objet d'une décision du 13 août 2021 de retrait de quatre points sur son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne le défaut d'information préalable et le défaut de réalité de l'infraction commise le 23 octobre 2019 :

2. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.

3. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n'aurait pas bénéficié, lors de la constatation de l'infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points.

4. D'autre part, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ".

5. Il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, et notamment de la mention " 76 décision sans restriction du droit de conduire ", que l'infraction commise le 23 octobre 2019 a donné lieu à une condamnation pénale prononcée le 25 janvier 2021 par le tribunal d'instance ou de police de Paris, devenue définitive. Dans ces circonstances, d'une part, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information qui ne saurait être invoqué à l'encontre de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction et, d'autre part, le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction commise le 23 octobre 2019 ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne l'erreur de qualification de l'infraction :

6. M. A soutient que l'infraction est inexactement qualifiée dès lors qu'il n'a pas circulé en sens interdit mais emprunté une voie de bus. Toutefois, la contestation des infractions au code de la route relève de la compétence de la juridiction pénale. Il n'est pas contesté que l'infraction critiquée a fait l'objet d'une décision du juge pénal en date du 25 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification de l'infraction doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La magistrate désignée,

N. MULLIELa greffière,

H. KELI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière