Tunisian National v. Prefecture: Denial of Salarié Residency Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a Tunisian national's request to annul the prefect's decision denying him a "salarié" residency permit and upholding a prior order to leave French territory, finding the claims against the reaffirmation of the deportation order inadmissible as it constituted an administrative act that did not create a new grievance. The court reasoned that the Franco-Tunisian agreement of 1988, which specifically addresses salaried work permits for Tunisian nationals, precluded the application of general provisions in the Immigration and Asylum Code regarding standard or exceptional work-based residency, and the applicant failed to meet the criteria for a work permit under the agreement due to lacking a proper long-stay visa and insufficient evidence of stable employment and private/family life justifying exceptional admission under Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture: Denial of Salarié Residency Permit Upheld: The court reasoned that the Franco-Tunisian agreement of 1988, which specifically addresses salaried work permits for Tunisian nationals, precluded the application of general provisions in the Immigration and Asylum Code regarding standard or exceptional work-based residency, and the applicant failed to meet the criteria for a work permit under the agreement due to lacking a proper long-stay visa and insufficient evidence of stable employment and private/family life justifying exceptional admission under Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the appellant's request.
This provision, cited in the appellant's initial claim, is implicitly rejected because the request for costs was rejected in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. D A B A, représenté par Me Mayoufi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 17 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1, anciennement L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1, anciennement L. 313-14, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le rappel de l'obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2019, ce rappel ne constituant pas une décision faisant grief.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 signé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B A, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1991, est entré en France en 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 17 novembre 2019, à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. M. B A, qui s'est maintenu sur le territoire français, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par une décision du 19 juillet 2021, dont M. B A demande l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des termes de la décision du 19 juillet 2021 que le préfet de la Vendée s'est borné à rappeler l'existence de l'arrêté du 17 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français, précédemment opposé à M. B A. Ce rappel ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre le rappel du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du
17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ".
4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
6. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, sous réserve des conventions internationales. Dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord du
17 mars 1988, complétées par celles du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008, régissent la situation des ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, point traité par cet accord au sens de son article 11, ces stipulations font obstacle à l'application à ces ressortissants des dispositions, notamment, de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
8. Toutefois, dès lors que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à une ou un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. D'une part, il est constant que M. B A n'était pas titulaire d'un visa de long séjour lorsqu'il a adressé sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'accord franco-tunisien doit être écarté.
10. D'autre part, si M. B A soutient être salarié sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 12 décembre 2018, il ne produit que deux bulletins de salaires correspondant aux mois de juin et juillet 2021. D'autre part, le requérant ne se prévaut d'aucun lien personnel et privé particulièrement stable, intense et durable en France. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs humanitaires justifiant qu'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale lui soit délivré.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B A réside en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Il n'établit pas, durant cette période, avoir noué des relations familiales ou amicales et ne se prévaut d'aucun élément relatif à sa vie privée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B A et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,